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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2025, N° 2406091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406091 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de l’Aveyron ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille-UE » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- en écartant le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de situation, la magistrate désignée a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil dès lors qu’elle est membre de la famille d’un ressortissant communautaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante gabonaise, née le 25 août 1999, relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme B… soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation, ce moyen, à le supposer soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Aveyron par Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, qui bénéficie d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 14 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment toutes décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, le refus de séjour, les mesures d’éloignement assorties d’interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes sur le fondement desquels Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en particulier l’article 2-2 de l’accord franco-gabonais et les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si l’appelante soutient que c’est à tort que le préfet indique qu’elle a déclaré, sans le justifier, être liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant italien depuis le 26 octobre 2023 alors qu’elle en a produit le récépissé de l’enregistrement dans le cadre de sa demande de titre de séjour il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente s’il avait considéré cette circonstance comme établie. Par suite, la décision en litige, comporte une motivation suffisante permettant à l’intéressée de contester utilement le motif qui lui est opposé, et il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron aurait commis un défaut d’examen de la situation de Mme B….
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
Mme B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aveyron aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle y est entrée le 18 septembre 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022 et qu’elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la même mention valable du 27 avril 2023 au 17 mars 2024, ne lui donnant pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 26 octobre 2023 avec un ressortissant italien, les éléments qu’elle produit à la présente instance dont un justificatif de domicile émis par une société de fourniture d’énergie indiquant que l’appelante et son conjoint sont titulaires, depuis le 11 juillet 2022, d’un contrat de fourniture d’énergie pour un logement situé à Rodez (Aveyron), une attestation de vie commune datée du 12 mai 2025, postérieure à l’arrêté en litige, et une attestation de paiement de la Caisse d’allocation familiales faisant apparaître leur deux noms, ne permettent pas d’établir la réalité de leur vie commune ni l’ancienneté de leur relation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré que sa sœur réside en France, elle ne démontre pas qu’elle entretiendrait avec elle des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors qu’elle ne démontre pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
Si en soutenant qu’elle est liée par un pacte de civil de solidarité avec un ressortissant italien Mme B… entend soutenir qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet en vertu du principe rappelé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante puisse se prévaloir de ce dernier article. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance.
En dernier lieu, l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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