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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2024, N° 2405460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui remettre un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé en qualité de salarié l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405460 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Papazian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de la situation administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le signataire avait compétence.
Par des courriers du 1er septembre 2025, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de rejeter d’office comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation d’une décision de refus de séjour inexistante.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Papazian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant mauritanien né en mars 1981, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 14 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 2 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405460 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A… soutient que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation, le moyen n’est cependant pas soulevé de manière suffisamment précise ou intelligible pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pris aucune décision de refus de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante ne sont donc pas recevables et le moyen soulevé tiré de la violation du droit à être entendu s’avère dès lors inopérant.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, M. A… soutient que la décision attaquée a été prise en violation de son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’informer le préfet de ce qu’il exerçait de manière régulière une activité professionnelle depuis de nombreuses années. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé exerçait une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et satisfait ainsi aux exigences de motivation.
12. En second lieu, si M. A… se prévaut de ce qu’il a fui son pays dans des conditions extrêmement difficile, qu’il est arrivé en France et il a réussi à trouver malgré les difficultés qu’il a rencontrées, un emploi stable et bien rémunéré et s’il soutient qu’il a démontré de ce fait ses capacités d’intégration en France et qu’il n’a jamais été condamné pour des faits répréhensibles et a toujours les valeurs et les lois de la République, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… ne faisait pas état de considérations humanitaires justifiant que ne soit pas édictée une interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de M. A… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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