Rejet 4 avril 2024
Rejet 11 décembre 2024
Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24PA02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 avril 2024, N° 2216310/11 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2216310/11 du 4 avril 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B, représentée par
Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 5 juillet 2022 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont commis une erreur dans l’appréciation du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;
— ils ont commis une erreur dans l’appréciation du moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils ont commis une erreur dans l’appréciation du moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 janvier 2003, est entrée en France le 18 septembre 2018 avec ses parents, sous couvert d’un visa de court séjour/touristique qui a expiré le 17 avril 2019 et s’y est maintenue depuis lors en situation irrégulière, de même que ses parents. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière circonstanciée, à l’ensemble des moyens soulevés par Mme B. Ainsi, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ces moyens, a suffisamment motivé sa décision. Le bien-fondé de son jugement est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité, de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
5. Mme B réitère les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, et tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 de son jugement.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, elle ne développe à l’appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 19 de son jugement.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 4 avril 2024 et de l’arrêté du 5 juillet 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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