Rejet 14 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24VE01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2310530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2310530 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A…, représenté par Me David-Bellouard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me David-Bellouard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour n’est pas dument motivée ;
-
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de se présenter à la préfecture pour justifier des démarches accomplies en vue de son éloignement est illégale par voie d’exception ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… A…, ressortissant turc, déclare être entré en France le 13 septembre 2021, démuni de tout visa. Le 7 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2.
En premier lieu, la décision vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 423-1 et mentionne notamment que l’intéressé s’est marié avec une ressortissante française, le 9 septembre 2022, mais qu’il est entré sur le territoire sans visa de long séjour et ne remplit pas les conditions pour l’obtention du titre de séjour sollicité, qu’il ne peut prétendre à une dérogation étant entré irrégulièrement sur le territoire. La décision indique également que sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2022, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5.
M. A… soutient qu’il est entré en septembre 2021 sur le territoire, soit depuis presque deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il s’est marié avec une ressortissante française en septembre 2022, avec laquelle il vit depuis février 2022, qu’il est bien inséré dans la société, socialement et professionnellement, qu’il justifie en effet d’un contrat à durée déterminée et d’une promesse d’embauche, qu’un retour dans son pays pour obtenir un visa serait coûteux pour le couple et entraînerait une séparation de plusieurs mois. Toutefois, le requérant ne justifie que d’une courte durée de séjour, de mariage et de vie commune à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, le contrat de travail produit, d’une durée de trois mois, entre le 19 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, à Clermont-Ferrand, ne permet pas d’établir une insertion professionnelle stable et la promesse d’embauche produite, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même du courriel invoqué de la préfecture annonçant un titre de séjour en cours d’édition. Enfin, en soutenant que l’obtention d’un visa d’entrée exposerait le couple à des coûts et à une séparation de plusieurs mois, sans apporter plus d’éléments, M. A… n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine le temps nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, compte tenu du caractère récent du mariage et de séjour de l’intéressé sur le territoire, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté.
7.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
Sur l’obligation de se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine pur justifier des diligences accomplies en vue de préparer le départ :
8.
En premier lieu, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté.
9.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
10.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait obligation à M. A…, pendant la durée du délai de départ volontaire accordé, de se rendre tous les mardis à 10 heures, à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ. Si M. A… soutient qu’il justifie d’une adresse stable et n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, ces motifs ne permettent toutefois pas de regarder la décision comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’éléments concrets avancés sur les obstacles rencontrés pour se conformer à cette obligation.
11.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administratif doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 .
La rapporteure,
A-C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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