Rejet 7 juillet 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2025, N° 2500550 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500550 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502395, M. A… B…, représenté par Me Bakayoko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté du préfet des Bouches-du-Rhône litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ainsi que de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait préalablement vérifié son droit au séjour avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502399, M. A… B…, représenté par Me Bakayoko, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et l’interdiction de retour pour une durée d’un an prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par la cour sur la requête en annulation des décisions contestées dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’exécution du jugement litigieux risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa qualité de parent d’enfant français et de la séparation durable de sa fille que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour dont il a fait l’objet vont occasionner, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, sa mère et les membres de sa fratrie résidant régulièrement en France, et que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué sont sérieux au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Bakayoko, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté non daté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une année, en procédant à son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n° 2502395 et 2502399 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a donc lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 2502395 tendant à l’annulation du jugement et de l’arrêté litigieux :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que M. B…, né le 2 janvier 1988, est entré sur le territoire français en 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa, et qu’il est père d’une enfant de nationalité française, née le 2 juillet 2020, avec laquelle il entretient une relation affective suivie, ainsi qu’en attestent notamment la mère de l’enfant et les parents de cette dernière, ainsi que ses propres déclarations à l’audience. Il a en cette qualité bénéficié d’un titre de séjour temporaire valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2022, puis d’un titre de séjour valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. Par ailleurs, sa mère, son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français sur la base respectivement d’une carte de résident permanent, d’une carte de résident valable jusqu’au 28 mars 2029 et d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 septembre 2026. Il a enfin, durant la période où il a résidé régulièrement sur le territoire, occupé divers emplois en qualité de manutentionnaire, d’agents de service et, en dernier lieu, d’employé polyvalent sur la base d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2024. Dans ces circonstances d’ensemble particulières, alors qu’il n’est pas allégué par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. B… ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet le 19 mai 2023 pour transport, acquisition, détention ou offre de cession de produits stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, ce dernier est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, l’obligeant à quitter le territoire, et en lui faisant interdiction du territoire pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la requête n° 2502395 à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… implique nécessairement qu’une telle carte lui soit délivrée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B…. L’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, prononcée par le présent arrêt, implique également l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :
7. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais des instances :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bakayoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 2502399.
Article 2 : Le jugement n° 2500550 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté non daté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bakayoko une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25MA02395 de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Bakayoko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 janvier 2026.
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