Rejet 8 avril 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2406915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2406915 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me Speranza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, d’autre part, un titre de séjour portant la mention « vie privée et vie familiale » en application du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des stipulations du d) de
l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Né le 20 février 1992 et de nationalité tunisienne, M. A… expose être entré sur le territoire français le 20 octobre 2012 et s’y être maintenu depuis l’année 2014. S’il a fait l’objet, les 4 avril 2012 et 1er avril 2014, de deux arrêtés préfectoraux portant réadmission en Italie, il a demandé, le 14 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, alléguant être revenu en France dès l’année 2014. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ». L’accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999.
3. M. A…, qui soutient qu’il est entré en France en 2012 et qu’il y réside habituellement depuis cette date, ne justifie pas y résider depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite,
il n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien.
4. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si certains des documents produits par M. A… pour établir sa résidence sur le territoire national depuis 2014 attestent de sa présence ponctuelle, l’ancienneté et la stabilité de son séjour sur le territoire français ne sont pas démontrées. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Il est hébergé et ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Il n’établit pas davantage son intégration à la société française. Enfin, il ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France ni de relations amicales alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son père, sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 (…) ».
7. Les conditions du séjour en France de M. A…, telles qu’elles viennent d’être analysées, ne font pas apparaître de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant son arrêté contesté, n’a pas méconnu ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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