Annulation 29 novembre 2024
Réformation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24DA02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 novembre 2024, N° 2404343 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404343 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de l’OFII en date du 25 octobre 2024, a enjoint à l’OFII de rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours et a rejeté les conclusions de Me Maud Welsch au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Me Welsch demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 22 avril 1997, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 20 octobre 2023. Elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de l’Oise le 14 novembre 2023 aux fins de faire enregistrer une demande d’asile. Dans ce cadre, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 25 octobre 2024, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 4 novembre 2024, Mme A… a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête à fin d’annulation de cette décision. En cours d’instance, elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024. Par le jugement du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de l’OFII en date du 25 octobre 2024, a enjoint à l’OFII de rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours et a rejeté les conclusions de Me Welsch au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Welsch relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions propres tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
Par son action contentieuse, Mme A… a obtenu, du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens, l’annulation de la décision de l’OFII en date du 25 octobre 2024 qu’elle contestait et l’OFII a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me Welsch, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions propres présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, sous réserve que Me Welsch, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me Welsch, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’une somme dont il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant à 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Me Welsch, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’indique pas la nature des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle aurait exposés. Dès lors, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 600 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Welsch en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2404343 devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : Le jugement n° 2404343 du 29 novembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Maud Welsch et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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