Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2025, N° 2300558 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 26 juillet 2024, la société Boralex La Motte, représentée par Me Duval, a demandé au tribunal administratif de Toulon :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a retiré l’autorisation de défrichement tacitement née le 9 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu’il portait également retrait de l’arrêté du 29 septembre 2022 et, d’autre part, d’annuler ce dernier arrêté portant retrait initial de l’autorisation de défrichement tacitement née le 9 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 janvier 2023 est intervenu plus de quatre mois suivant la naissance de l’autorisation implicite de défrichement du 9 septembre 2022, de telle sorte que le préfet a procédé à un retrait tardif ;
- l’autorisation implicite de défrichement du 9 septembre 2022 est dépourvue de toute illégalité de telle sorte que ledit retrait est illégal car :
* le projet n’induit aucun risque incendie ;
* l’autorisation de dérogation « espèces protégées » relève d’une législation indépendante et le projet ne porte pas atteinte à l’équilibre biologique du territoire ;
* le défrichement en cause ne conduira qu’à des impacts faibles, très faibles, négligeables ou positifs sur les différentes espèces recensées ;
- l’arrêté du 29 septembre 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Par une ordonnance n° 2300558 du 17 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis le dossier de la demande de la société Boralex La Motte à la cour administrative d’appel de Marseille, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Daheron, avocate de la société Boralex La Motte.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boralex La Motte a adressé au préfet du Var le 17 décembre 2021 une demande d’autorisation pour le défrichement de bois d’une superficie de 99 291 m2 sur la parcelle cadastrée section F n° 152 sur le territoire de la commune de La Motte dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Par courrier du 23 février 2022, le préfet du Var a accusé réception de cette demande et informé la société Boralex La Motte que cette dernière était considérée comme complète le 9 février 2022, que le délai d’instruction était porté, en application de l’article R. 341-4 du code forestier, à sept mois et qu’en l’absence de décision prise avant ce délai l’autorisation de défrichement lui serait acquise de manière tacite. Par arrêté du 29 septembre 2022 le préfet du Var a procédé au retrait de l’autorisation tacite de défrichement née le 9 septembre 2022 et refusé l’autorisation de défrichement sollicitée. Par arrêté du 10 janvier 2023 le préfet a de nouveau procédé au retrait de l’autorisation tacite de défrichement née le 9 septembre 2022 et refusé l’autorisation de défrichement sollicitée. La société Boralex La Motte a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l’annulation de ces arrêtés. Par une ordonnance du 17 juillet 2025 le président du tribunal administratif de Toulon a transmis le dossier de cette demande, qui n’a pas été traitée dans un délai de dix mois, à la cour administrative d’appel de Marseille, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par les parties, le courrier du 28 novembre 2002 adressé par le préfet du Var à la société requérante, s’il reconnaît que l’arrêté du 29 septembre 2022 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, ne prononce cependant pas le retrait de ce dernier. L’arrêté du 29 septembre 2022 ne peut donc pas être regardé comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique et il y a lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à son annulation.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que le préfet du Var n’a pas fait précéder l’arrêté du 29 septembre 2022, portant retrait de l’autorisation défrichement tacitement délivrée à la société Boralex La Motte le 9 septembre 2022 et refus de l’autorisation sollicitée, d’une procédure contradictoire. L’arrêté du 29 septembre 2022 est donc entaché d’un vice de procédure. L’absence de procédure contradictoire a nécessairement privé la requérante d’une garantie. La société Boralex La Motte est donc fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 pour ce motif.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2023 :
5. Il résulte de l’annulation prononcée par le présent arrêt de l’arrêté du 29 septembre 2022 que l’arrêté du préfet du Var du 10 janvier 2023 emporte, contrairement à ce que fait valoir la ministre de l’agriculture, retrait de l’autorisation tacite de défrichement née le 9 septembre 2022 par l’effet rétroactif de cette annulation.
6. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique (…) ». Selon l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». L’article R. 341-4 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. (…) Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ».
7. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
8. Comme indiqué au point 1 du présent arrêt, par courrier du 28 février 2022, le préfet du Var a informé la société requérante de ce que sa demande d’autorisation de défrichement était complète à la date du 9 février 2022 et a prorogé le délai d’instruction de cette demande jusqu’au 9 septembre 2022, date à laquelle, en l’absence de notification d’une décision de refus et en application de l’article R. 341-4 du code forestier, la société serait bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement créatrice de droits. En procédant au retrait de cette autorisation le 10 janvier 2023, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Var a entaché son arrêté d’une illégalité. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Var, la circonstance que cette autorisation tacite serait entachée d’illégalité au titre de sa légalité interne est sans effet sur l’illégalité de sa décision de retrait intervenue après expiration de ce délai. De même, le préfet ne peut valablement invoquer la circonstance que l’autorisation tacite de défrichement n’était pas opposable à défaut de preuve de sa date d’affichage en mairie, cette condition étant prévue par l’article R. 311-7 du code forestier lequel a été abrogé par un décret du 2 janvier 2003. La société Boralex La Motte est donc fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à la société Boralex La Motte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Var du 29 septembre 2022 et du 10 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Boralex La Motte la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex La Motte, au préfet du Var et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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