Annulation 15 octobre 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24DA02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2024, N° 2204938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2204938 du 15 octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Mary et Inquimbert demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre de la procédure de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que c’est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 24 avril 2003, de nationalité afghane, est entré en France le 25 novembre 2021. Il s’est présenté au guichet unique de la préfecture du Val d’Oise le 2 décembre 2021 aux fins de faire enregistrer une demande d’asile. Dans ce cadre, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 1er septembre 2022, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 8 décembre 2022, M. B…, après avoir été préalablement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022, a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une requête à fin d’annulation de la décision de l’OFII en date du 1er septembre 2022. Par l’ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et a rejeté le surplus des conclusions. La SELARL Mary et Inquimbert, avocate de M. B…, relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions propres tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
La première juge, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII en date du 1er septembre 2022 dont l’avait saisi M. B…, a, en mentionnant qu’il n’y avait pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, suffisamment motivé son ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions présentées en ce sens par la SELARL Mary et Inquimbert, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 octobre 2022. Dès lors, le moyen d’irrégularité tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée, à le supposer même soulevé en appel par la SELARL Mary et Inquimbert, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
Il résulte de l’instruction qu’en janvier 2023, l’OFII, contrairement à ce que soutient la SELARL Mary et Inquimbert en appel, a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil non pas en raison du recours que celle-ci avait présenté pour le compte de M. B… devant le tribunal administratif de Rouen mais parce que la préfecture avait requalifié la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale le 27 octobre 2022. Dès lors que la demande de M. B… n’a été satisfaite que pour des motifs étrangers à son instance devant le tribunal administratif de Rouen, la première juge, en estimant qu’il n’y avait pas lieu dans ces circonstances de mettre à la charge de l’OFII la somme sollicitée par la SELARL Mary et Inquimbert au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL Mary et Inquimbert n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions propres présentées au titre des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance d’appel, la partie perdante, la somme que la SELARL Mary et Inquimbert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Mary et Inquimbert est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mary et Inquimbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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