Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24DA02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2024, N° 2404207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407087 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404207 du 7 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de l’OFII en date du 14 octobre 2024, a enjoint à l’OFII d’admettre Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours, a mis à la charge de l’État le versement à Me Vincent Souty de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Me Souty demande à la cour de réformer le jugement attaqué en mettant la somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la charge de l’OFII et en la portant au montant de 1 080 euros.
Il soutient que, compte tenu des diligences effectuées pour le compte de Mme A…, il est fondé à demander qu’une somme de 1 080 euros soit mise à la charge de l’OFII au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure adressée le 14 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Par lettre du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions que Me Souty dirige pour la première fois en appel contre l’OFII, et tendant à ce qu’une somme de 1 080 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l’instance devant le tribunal administratif de Rouen et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Me Souty a produit le 19 décembre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées à l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 18 septembre 2006, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 5 octobre 2023. Elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime le 14 octobre 2024 aux fins de faire enregistrer une demande d’asile. Par une décision prise le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 18 octobre 2024, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une requête à fin d’annulation de cette décision. Par le jugement du 7 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de l’OFII en date du 14 octobre 2024, a enjoint à l’OFII d’admettre Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours, a mis à la charge de l’État le versement à Me Vincent Souty d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Souty renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Me Souty relève appel de ce jugement en tant qu’il statue sur sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande à la cour de mettre une somme de 1 080 euros à la charge de l’OFII.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
L’application des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est subordonnée à ce que la partie susceptible d’en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l’indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l’en dédommager.
Par son action contentieuse, Mme A… a obtenu, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… avait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si son avocat, Me Souty, était alors fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il est constant que ses conclusions écrites de première instance présentées à ce titre étaient exclusivement dirigées contre l’État, qui n’était pas partie à l’instance, et non contre l’OFII, partie adverse. Il ne ressort par ailleurs pas des mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Me Souty aurait rectifié ses conclusions à ce titre au cours de l’audience. Par suite, si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à tort, fait droit à la demande de Me Souty en mettant une somme de 1 000 euros à la charge de l’État, Me Souty n’est en tout état de cause pas recevable à rediriger ses conclusions contre l’OFII pour la première fois en appel. Il s’ensuit que la requête d’appel de Me Souty doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Souty est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Vincent Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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