Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 janv. 2026, n° 25MA02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 août 2025, N° 2509331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407081 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David ZUPAN |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté, en date du 30 mai 2025, par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire des communes de Marignane et de Vitrolles et lui imposant de se présenter quotidiennement, à 18 heures, au commissariat de police de Vitrolles, le tout pour une durée de trois mois, ensemble l’arrêté modificatif du 3 juin 2025 restreignant les déplacements de M. B… au territoire de la seule commune de Marignane et lui imposant de se présenter quotidiennement, à 18 heures, au commissariat de police de cette localité.
Par un jugement n° 2509331 du 13 août 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
I. Par un recours enregistré le 14 octobre 2025 sous le n° 25MA02882 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026 le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- le tribunal s’est mépris sur les conditions d’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en relevant l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires, lesquels ne sont exigés que pour le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, non pour sa première édiction ;
- les arrêtés litigieux ne sont entachés d’aucune erreur d’appréciation, compte tenu de la menace terroriste représentée par la mouvance de l’ultra-droite et des éléments consignés dans la note des services de renseignement, dont la valeur probante est reconnue et qui atteste notamment des liens que l’intéressé a conservés avec cette mouvance, de sa fascination pour la violence ainsi que sa récente garde à vue pour des menaces à l’encontre d’une députée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du ministre de l’intérieur ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de l’intérieur sont infondés.
Un mémoire a été produit le 9 janvier 2026 pour M. B…, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II. Par un recours enregistré le 15 octobre 2025 sous le n° 25MA02893 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 août 2025.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation auxquelles il a fait droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) de rejeter le recours du ministre de l’intérieur ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de l’intérieur sont infondés.
Un mémoire a été produit le 9 janvier 2026 pour M. B…, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David Zupan, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonneau représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. B… une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire des communes de Marignane et de Vitrolles et lui imposant de se présenter quotidiennement, à 18 heures, au commissariat de police de Vitrolles, le tout pour une durée de trois mois. Cette mesure a été modifiée par un second arrêté du ministre de l’intérieur, pris le 3 juin 2025, restreignant les déplacements de M. B… au territoire de la seule commune de Marignane et lui imposant de se présenter quotidiennement, à 18 heures, au commissariat de police de cette localité. M. B… a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Marseille, lequel les a annulés par jugement du 13 août 2025, dont le ministre de l’intérieur relève appel et sollicite le sursis à exécution.
2. Les recours n° 25MA02882 et n° 25MA02893 visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B… ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur le recours n° 25MA02882 :
4. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code dispose : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours (…). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) ». Selon l’article L. 228-5 de ce code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 228-6 : « Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
6. M. B…, né en 1996, a intégré dès 2014 la mouvance de l’ultra-droite, idéologie nationaliste radicale faisant l’apologie de la haine raciste et prônant le recours à la violence pour promouvoir ses idées. Il a ainsi fondé le groupuscule Organisation des armées sociales, ou « nouvelle OAS », censée œuvrer, par des appels à l’action terroriste, à la « remigration » des étrangers et à la lutte contre l’islam. Il a par ailleurs adhéré à différents autres mouvements nationalistes et identitaires, tels l’Action française, l’association Jeunesses nationalistes et le Mouvement populaire Nouvelle aurore, et alimenté une page de réseau social intitulée « Les Amis et supporters d’Anders Behring Breivik », terroriste nationaliste norvégien dont il se déclarait un émule. L’instruction ouverte contre lui a révélé en outre la détention de multiples armes et équipements de combat. M. B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 octobre 2021 à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, apologie publique d’un acte de terrorisme et vol.
7. Pour autant, les faits qui lui ont valu cette condamnation, déjà anciens, ne sauraient à eux-seuls caractériser une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, laquelle s’entend nécessairement, pour justifier la mise en œuvre des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, d’une menace actuelle. Celle-ci n’est pas davantage démontrée par le vidéogramme dont fait état le ministre de l’intérieur, où M. B… remercie les personnes et organismes qui l’ont soutenu durant sa détention et réaffirme son attachement aux idées nationalistes. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, durant sa détention, M. B… a participé sur une messagerie cryptée à un groupe de discussion xénophobe dénommé « La vraie France » puis été en relation épistolaire avec des militants de l’ultra-droite, aucun fait de cette nature n’a été relevé au cours de l’année 2025, hormis la réception d’une carte de vœux envoyée par un groupuscule de la même mouvance, le Comité de liaison et d’aide nationaliste. Selon le rapport de l’expertise psychiatrique ordonnée par l’autorité judiciaire en juillet 2024, M. B… aurait évolué et pris conscience de la gravité des faits qu’il a commis, de sorte que le risque de récidive « apparaît modéré au regard du travail psychothérapique accompli ». S’il n’a manifestement pas renoncé, pour autant, à ses idées d’extrême droite ni clairement dénoncé ses propres délits, aucun des éléments de fait relatés dans la « note blanche » des services de renseignement versée aux débats par le ministre de l’intérieur ne permet de relever que M. B… aurait, au cours des mois précédent les arrêtés contestés, diffusé des messages ou contenus à caractère violent ou fait l’apologie d’actes à caractère terroriste. Le ministre fait certes également valoir que M. B… a été placé sous contrôle judiciaire, depuis le 29 septembre 2025 et jusqu’au 16 mars 2026, en conséquence de la plainte déposée contre lui par une députée, pour des chefs de harcèlement moral, menace de mort, atteinte à la vie privée et mise en danger d’autrui par diffusion d’informations. Toutefois, les faits en cause, s’ils sont effectivement d’une particulière gravité, sont tous postérieurs aux arrêtés en litige, dont la légalité ne peut être appréciée qu’aux dates auxquelles ils ont été pris. Enfin, les éléments contextuels dont fait état le ministre de l’intérieur, tenant à la résurgence des mouvements de l’ultra-droite à l’échelle européenne, au nombre d’attentats déjoués en France par les forces de l’ordre et à l’accroissement du risque terroriste lié en particulier au conflit israélo-palestinien, présentent un caractère trop général pour démontrer la nécessité de prendre à l’égard de M. B… une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit considéré que les conditions de mise en œuvre des dispositions citées au point 4 n’étaient pas réunies.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses arrêtés des 30 mai et 3 juin 2025.
Sur le recours n° 25MA02893 :
9. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête d’appel, la demande de sursis à exécution présentée par le ministre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur n° 25MA02882 est rejeté.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le ministre de l’intérieur dans l’instance n° 25MA02893.
Article 3 : Les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 où siégeaient :
- M. David Zupan, président-rapporteur,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
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