Annulation 11 mars 2025
Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25DA00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2025, N° 2500490 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500490 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 15 janvier 2025 en tant qu’ils refusent à Mme D… un délai de départ volontaire, lui interdisent le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignent à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En outre, la magistrate désignée a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 22 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme D… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- Mme D… a délibérément communiqué des renseignements erronés sur son adresse effective de résidence, ce qui justifiait de lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, cette décision pourrait aussi, par substitution de motifs, être fondée sur la circonstance que Mme D… s’est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il a pu refuser à l’intéressée un délai de départ volontaire ; c’est, dès lors, à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyen pour prononcer l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
- l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’impliquait pas automatiquement l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que cette décision pourrait, par substitution de base légale et de motifs, être prise même en présence d’un délai de départ volontaire et être fondée sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est, dès lors, en tout état de cause à tort que la première juge a prononcé l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- de la même manière, l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et/ou de celle portant interdiction de retour sur le territoire français n’impliquait pas automatiquement l’annulation de la décision portant assignation à résidence dès lors que celle-ci pouvait, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être prise sur le seul fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressée ; c’est, dès lors, en tout état de cause à tort que la première juge a prononcé l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme D… à l’encontre des décisions litigieuses n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 23 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Perinaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, à l’annulation de cette décision ainsi que de l’ensemble des décisions accessoires ;
3°) à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à raison que la première juge s’est fondée sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et qu’elle a, par voie de conséquence, annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit en tout état de cause être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 25 novembre 1999, de nationalité algérienne, est entrée en France le 26 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa. Par des arrêtés du 15 janvier 2025, le préfet du Nord, d’une part, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de Mme D…, a annulé les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. En défense, Mme D… conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande en outre à la cour d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, d’annuler cette décision ainsi que l’ensemble des décisions associées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par la première juge :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) a communiqué des renseignements inexacts, (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 janvier 2025, entendue par les forces de l’ordre lors d’une garde-à-vue ayant immédiatement précédé le prononcé de la décision attaquée, Mme D… a déclaré à plusieurs reprises qu’elle résidait au 56 de la rue de Bourgogne à Lille alors que cette adresse est uniquement une domiciliation postale qu’elle utilise pour certaines de ses démarches administratives et qu’en réalité elle réside effectivement chez sa demi-sœur au 42 de l’avenue de la chênaie à Herlies. Ce faisant, elle a délibérément communiqué des renseignements inexacts susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de son droit de circulation et de séjour en France. En outre, ainsi que le mentionne également l’arrêté attaqué, il n’est en tout état de cause pas contesté que Mme D… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date de validité du visa de court séjour que les autorités consulaires françaises à Alger lui avaient délivré et au moyen duquel elle est entrée en France. L’une et l’autre de ces circonstances suffisaient, en application des dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à regarder le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre comme établi. En outre, la circonstance tirée de ce que Mme D… détient un passeport en cours de validité, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le passé, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle dispose d’un hébergement stable chez sa demi-sœur et qu’elle exerce sous un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un commerce de restauration rapide depuis neuf mois ne constitue pas une garantie de représentation suffisante et ne suffit pas à caractériser, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des circonstances particulières justifiant de ne pas lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Il ressort au demeurant du procès-verbal de son audition par les forces de l’ordre le 14 janvier 2025 qu’elle a alors déclaré qu’elle ne comptait pas rentrer dans son pays d’origine. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a pu lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen soulevé en ce sens par Mme D… doit, dès lors, être écarté.
Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyen pour annuler sa décision du 15 janvier 2025 portant refus d’un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… à l’encontre de ces décisions devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour. En outre, il appartient également à la cour d’examiner les moyens que, par la voie de l’appel incident, Mme D… soulève en appel contre les décisions, non censurées par le jugement attaqué, portant obligation de quitter le territoire français et détermination du pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 2024-394 du 6 décembre 2024, le préfet du Nord a donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés attaqués, délégation à l’effet de signer notamment : « les décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des articles L. 611-1 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », « les décisions relatives au délai de départ volontaire, en application des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné », « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français (…) prononcées en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et « les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 à L. 731-3 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… est présente sur le territoire français depuis seulement un an, alors qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 24 ans. Si elle a mentionné la présence en France d’au moins une demi-sœur, au domicile de laquelle elle réside, ainsi qu’un autre frère, elle a également déclaré avoir toujours ses parents en Algérie ainsi qu’au moins un autre frère. Si elle a fait état d’un projet de mariage avec un homme résidant en France, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres déclarations, que cette relation est en tout état de cause récente, qu’il n’existe pas de communauté de vie stable entre les intéressés et que leur projet a au demeurant fait l’objet d’une enquête pour suspicion de fraude au mariage. Enfin, l’insertion professionnelle de Mme D… en France est récente et ne lui confère pas une autonomie matérielle et financière suffisante. Elle ne dispose notamment pas d’un logement autonome mais seulement d’un hébergement à titre gratuit chez sa demi-sœur. Elle n’avance par ailleurs aucune considération de nature à faire obstacle à sa réinsertion professionnelle dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le centre de sa vie privée et familiale ne peut être regardé comme s’étant établi en France et que c’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure pour sa situation personnelle que le préfet du Nord a pu l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens que Mme D… soulèvent en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 5 et 11 à 13, Mme D… n’établit pas que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 6 à 10, Mme D… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au soutien duquel Mme D… ne soulève pas d’arguments différents de ceux qu’elle a soulevés au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 13, Mme D… n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire seraient illégales. Par suite, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il en résulte que Mme D… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et rappelle les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de Mme D… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de la brièveté de son séjour en France et de la faiblesse de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Ainsi, le préfet du Nord a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 13, Mme D… n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire seraient illégales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme D…, à la date de la décision attaquée, est présente en France depuis seulement un an, et ce en situation irrégulière. Ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable. Son insertion professionnelle n’offre pas davantage de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de seulement un an prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’erreur d’appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
S’agissant des moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 13, Mme D… n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire seraient illégales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions étaient reprises à la date de l’arrêté attaqué à l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D…, par un arrêté du même jour, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle un délai de départ volontaire lui a été refusé. Il n’est ni contesté, ni même allégué par Mme D… que son éloignement ne pouvait alors pas intervenir immédiatement mais qu’il demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme D…, à la date de la décision attaquée, est présente en France depuis seulement un an, et ce en situation irrégulière. Ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne présentent pas de caractère particulièrement intense, ancien et stable. Ses activités professionnelles, qu’elle exerce au demeurant en toute illégalité, n’offrent pas davantage de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable. Dans ces conditions, la décision contestée, qui se borne à astreindre Mme D… à résider à son domicile habituel et qui l’invite à se présenter seulement trois jours par semaine à 10h00 dans les locaux d’une gendarmerie située à proximité, ne peut, ni dans son principe ni dans sa durée ni dans ses modalités, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 15 janvier 2025 portant refus d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il convient donc, d’une part, de prononcer l’annulation de ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation des décisions précitées et en tant qu’il met, par voie de conséquence, à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, de rejeter les conclusions présentées en ce sens en première instance par Mme D…. En outre, celle-ci n’est, quant à elle, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Ses conclusions d’appel incident doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme D… désignée au titre de l’aide juridictionnelle la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance d’appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500490 du 11 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il annule les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à Mme D… un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en tant qu’il a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D… devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l’annulation des décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme D… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme A… D… et à Me Perinaud.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Indivision ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tierce opposition ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Intervention
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Zone agricole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délibération ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Acte réglementaire ·
- Charges
- Fondation ·
- Développement durable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Sursis à statuer ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Certificat
- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants ·
- Collectivités territoriales ·
- Biens de la commune ·
- Sections de commune ·
- Section de commune ·
- Exploitation ·
- Biens ·
- Siège ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Exploitant agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Avis ·
- Terrassement ·
- Urbanisme
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Libre circulation des personnes ·
- Libertés de circulation ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles applicables ·
- Règles générales ·
- 119 ter du cgi) ·
- Domicile fiscal ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Délibération ·
- Développement urbain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Partie ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Secret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.