Rejet 17 décembre 2024
Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25DA00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2024, N° 2204086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407090 |
Sur les parties
| Président : | M. Delahaye |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’État au paiement de la somme de 63 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par la préfecture du Nord le 21 janvier 2022 en réparation des préjudices subis du fait du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Par un jugement no 2204086 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné l’État à verser à M. A… une somme de 5 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrées le 12 février 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Berthe, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation qu’il prononce à l’encontre de l’État à 63 750 euros, assorti des intérêts au légal à compter du 21 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans alors qu’il était en situation de compétence liée pour y procéder ;
- ce refus illégal lui a causé un préjudice de perte de revenus estimé à 33 750 euros ;
- il a également subi des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 20 000 euros ;
- il a enfin subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il fait valoir que :
- l’État n’a commis aucune faute dès lors que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler de plein droit son certificat de résidence algérien de dix ans et qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre ;
- les préjudices allégués ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Berthe pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 août 1975 et entré en France en 2006, s’est vu délivrer le 25 juillet 2007 un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a ensuite été naturalisé français par un décret du 3 novembre 2016, lequel a toutefois été rapporté le 25 janvier 2019. M. A… a alors restitué sa carte nationale d’identité le 12 juillet 2019 et a été muni, à cette même date, d’un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Le 20 mai 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ainsi que, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler. En l’absence de réponse à sa demande, celle-ci a été implicitement rejetée. M. A… a finalement été mis en possession d’un tel titre de séjour le 22 janvier 2021, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. À la suite du rejet implicite de sa demande préalable, M. A… a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête indemnitaire en se prévalant de l’illégalité fautive de la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal, après avoir estimé que la responsabilité de l’État était engagée, l’a condamné à lui verser une somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis. M. A… demande la réformation de ce jugement en portant l’indemnité qui lui a été octroyée à la somme de 63 750 euros. Par la voie de l’appel incident, le préfet du Nord, qui conteste le principe de la responsabilité de l’État, demande l’annulation de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; »
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 25 juillet 2007 au 24 juillet 2017 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a obtenu la nationalité française par un décret du 3 novembre 2016, lequel a entraîné la caducité de sa carte de résident. Ce décret a toutefois été rapporté par un décret du 25 janvier 2019. Le retrait rétroactif de ce décret de naturalisation a en conséquence eu pour effet de replacer l’intéressé dans la situation qui était la sienne avant sa naturalisation, soit celle d’un ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident arrivant à expiration le 24 juillet 2017. Ainsi, à la date à laquelle M. A… s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour, soit le 12 juillet 2019, son certificat de résidence de dix ans était expiré depuis deux ans. L’intéressé ne se trouvait dès lors plus, à cette date, dans une situation lui ouvrant droit au renouvellement automatique d’un certificat de résidence de dix ans en application des stipulations précitées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’absence de demande de renouvellement dans le délai imparti ne soit due qu’à l’intervention du décret procédant à sa naturalisation. Le préfet du Nord n’a dès lors commis aucune illégalité fautive en ne procédant pas au renouvellement du certificat de résidence de M. A….
4. En second lieu, dès lors que son certificat de résidence était expiré depuis le 24 juillet 2017, M. A… ne justifiait pas plus, à la date de délivrance du premier récépissé de demande de titre de séjour, des conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans en raison de sa présence régulière en France depuis plus de dix ans, ou en qualité d’ascendant direct d’un enfant français résidant en France, sur le fondement des stipulations précitées du f ou du g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Le préfet du Nord n’a dès lors commis aucune illégalité fautive en ne délivrant pas à M. A… de certificat de résidence algérien de dix ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné l’État à verser à M. A… une somme de 5 500 euros à raison de l’illégalité fautive de la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Il y a dès lors lieu de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2204086 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions d’appel de M. A… et la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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