Annulation 4 juillet 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2500773 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500773 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’annuler ledit arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- ces décisions sont, par la voie de l’exception, illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Paccard, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2024, M. C…, ressortissant algérien, a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de régularisation. Par un arrêté du 17 octobre 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de la demande. L’intéressé en relève appel en tant qu’il n’a pas fait plus amplement droit à sa demande d’annulation.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. C… est certes entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 23 janvier 2023 prononcée à son encontre. Toutefois, il séjourne en France depuis l’année 2019 et justifie mener depuis l’année 2021 une vie commune avec sa compagne, laquelle réside en situation régulière en France depuis 2017. En outre, celle-ci était, à la date de l’arrêté contesté, titulaire d’une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2024 et engagée en qualité d’apprentie au moyen d’un contrat à durée déterminé de deux ans tandis que le préfet s’apprêtait à lui délivrer, le 1er novembre suivant, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 octobre 2026. Par ailleurs, M. C… a eu avec sa compagne deux enfants nés en 2022 et 2023 à Marseille et avec lesquels il justifie entretenir des liens affectifs et matériels. A cet égard, la circonstance que sa compagne soit de nationalité différente de la sienne ne permet pas de regarder comme établie la perspective que sa vie familiale puisse se reconstituer sans obstacle dans son pays d’origine. Enfin, le requérant est engagé sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2023 et fournit les témoignages de son employeur et de ses collègues de travail et amis qui démontrent son insertion socioprofessionnelle, tandis que le préfet, pour sa part, n’apporte aucun élément établissant que la présence de l’intéressé sur le territoire représenterait un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il suit de là que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il le munisse d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, durant cette période, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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