Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24DA02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2024, N° 2002581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser la somme de 17 737,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un jugement no 2002581 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le CHU Amiens-Picardie à verser à Mme A… une somme de 2 063,75 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A…, représentée par la SELARL Christophe Guevenoux-Glorian, demande à la cour :
2°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a subi une perte de gains professionnels évaluée à la somme de 1 498,29 euros ;
- le rapport d’expertise retient un besoin d’assistance tierce par personne de cinq heures par semaine du 3 au 17 avril 2017 et le taux horaire retenu doit être de 15 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, de classe 2 de dix-sept jours et de classe 1 de soixante-dix-sept jours, et le taux journalier retenu doit être de 25 euros ;
- elle a enduré des souffrances fixées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
- elle a subi un préjudice esthétique fixé à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
- elle subit un déficit fonctionnel permanent fixé à 4% par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le CHU Amiens-Picardie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’appelante n’est pas recevable à majorer ses prétentions indemnitaires en appel en l’absence d’aggravation de son état de santé et que ses demandes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a subi une endoscopie avec endométrectomie le 30 mars 2017 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie. Au cours de cette opération, elle a été victime d’une perforation de l’utérus, diagnostiquée le 31 mars 2017. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a retenu la responsabilité du CHU Amiens-Picardie en raison d’un manquement à son obligation d’information de la patiente, cette faute ayant fait perdre à la victime une chance de se soustraire aux conséquences dommageables de l’intervention, fixée à 50%. Le tribunal a en conséquence condamné le CHU Amiens-Picardie à verser à Mme A… une somme totale de 2 063,75 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de cette prise en charge fautive. Mme A… demande la réformation de ce jugement en portant le montant de la condamnation qu’il prononce à l’encontre du CHU Amiens-Picardie à 21 135,54 euros. Le CHU Amiens-Picardie, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, employée par le centre hospitalier d’Albert, a été en arrêt de travail du 30 mars 2017 au 17 avril 2017. Si l’appelante soutient qu’elle a, durant cette période d’inactivité imputable au fait dommageable, été privée du versement d’une prime de service, elle se borne à produire un courriel de son employeur indiquant qu’elle a perçu, au titre de l’ensemble de l’année 2017, une prime de service de 878,19 euros et que, sans absentéisme, elle aurait dû recevoir 1 749,39 euros. Ce seul document n’est pas de nature à établir que le différentiel ainsi évoqué soit imputable au fait dommageable, alors au demeurant que les critères d’attribution de cette prime ne sont pas précisés, pas plus que les éventuelles autres absences de l’appelante pendant l’année considérée. Mme A…, qui ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’elle invoque, n’est dès lors pas fondée à solliciter le versement d’une somme au titre de sa perte de gains professionnels entre le 30 mars et le 17 avril 2017.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2023 que la complication post-opératoire subie par Mme A… et la coelioscopie n’ont pas eu d’impact sur les besoins en assistance d’une tierce personne de la victime. Si Mme A… demande une indemnisation à ce titre, en se fondant sur l’expertise non contradictoire menée par son assureur, cette seule pièce, qui se contente d’affirmer l’existence d’un tel besoin, ne saurait suffire à contredire le rapport d’expertise judiciaire. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme A… présentée à ce titre.
En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme A…, les premiers juges n’ont pas procédé, dans les circonstances de l’espèce, à une évaluation insuffisante de son déficit fonctionnel temporaire en déterminant celui-ci sur la base d’un taux journalier d’indemnisation de 15 euros. En l’absence de toute autre contestation des parties sur ce point, il y a dès lors lieu, par adoption des motifs, de confirmer la somme de 63,75 euros octroyée à Mme A… par les premiers juges à ce titre compte tenu du taux de 50% de perte de chance.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire, que Mme A… a subi des douleurs évaluées à 3 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 750 euros compte tenu du taux de 50% de perte de chance.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire, que Mme A… a subi un préjudice esthétique permanent de 0,5 sur une échelle de 7 compte tenu des sept cicatrices abdominales résultant de la coelioscopie. Le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une indemnité de 250 euros compte tenu du taux de 50% de perte de chance.
En dernier lieu, si l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant des répercussions psychologiques de l’intervention fautive, il a également précisé que celui-ci devait être étayé par la communication d’éléments de preuve par Mme A…, lesquels n’ont jamais été produits devant l’expert, ni à l’occasion de la présente procédure. Ainsi, l’appelante ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle invoque. C’est dès lors à bon droit que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande présentée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a condamné le CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 2 063,75 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU Amiens-Picardie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse de prévoyance de la SNCF et au centre hospitalier d’Albert.
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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