Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24DA02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, N° 2108425 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053407086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante-dix jours.
Par un jugement no 2108425 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, le CHU de Lille, représenté par Me Segard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Lille, les faits à l’origine de la sanction sont matériellement établis et justifient la sanction prononcée ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le praticien responsable du stage a fourni un avis circonstancié conformément à l’article R. 6153-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, M. B…, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHU de Lille d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Sule pour le CHU de Lille et de Me Jamais pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, étudiant en médecine, interne en psychiatrie, a effectué un stage au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys Artois de novembre 2020 à avril 2021. A l’issue de ce stage, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre, et par une décision du 24 août 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante-dix jours. Par le jugement du 26 septembre 2024 dont le CHU de Lille relève appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 6153-29 du code de la santé publique : Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l’intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :1° L’avertissement ;2° Le blâme ;3° L’exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique : « II. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil (…) ». Aux termes de l’article R. 6153-3 de ce code : « L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève (…) ». Aux termes de l’article R. 6153-6 du même code : « Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique. / Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur lieu de stage qu’au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique (…) ».
4. Pour prononcer la sanction en litige, le directeur général du CHU de Lille s’est fondé sur ce que M. B… a refusé d’obtempérer aux instructions de sa hiérarchie, qu’il a manqué à ses obligations de service et a eu des comportements inadaptés et menaçants envers les patients mineurs.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié établi le 13 mars 2021 par le praticien responsable du stage de M. B…, que ce dernier a procédé seul à des entretiens avec des patients mineurs, alors qu’il lui avait été expressément rappelé la règle selon laquelle un interne doit toujours être accompagné par le personnel infirmier. Ce comportement a notamment eu pour conséquence de mettre en danger une patiente mineure présentant des tendances suicidaires, qui a profité de l’un de ces entretiens pour fuguer. M. B… ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits en se bornant à affirmer, sans l’établir, qu’il a procédé ainsi en raison de l’insuffisance de personnel infirmier. Le grief tiré de ce que M. B… a refusé d’obtempérer aux instructions de sa hiérarchie est dès lors matériellement établi.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué une sieste durant ses heures de garde, compromettant ainsi la continuité des soins dans le service. M. B… ne conteste pas utilement la matérialité de ce fait en se bornant à soutenir que les horaires d’un interne de médecine rendent les siestes indispensables à une bonne santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié du 13 mars 2021, du compte rendu d’entretien mené le 19 mars 2021 et de l’évaluation de stage d’avril 2021, que M. B… est arrivé à plusieurs reprises en retard lors de ses prises de garde, ce qui a conduit à des dysfonctionnements dans le fonctionnement du service avec des transmissions retardées. Le grief tiré de ce que M. B… a manqué à ses obligations de service est dès lors matériellement établi.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du responsable de stage de M. B…, que ce dernier a une tendance péremptoire voire intrusive avec un manque de distance et de limites. Ce rapport fait également état d’une intervention déplacée lors d’un entretien délicat avec un adolescent au sujet d’un comportement sexuel. La fiche d’évaluation du stage d’avril 2021 précise que M. B… manque de recul dans l’appropriation des théories qu’il doit articuler sur le terrain, et relève un défaut d’ajustement de son relationnel et de son positionnement qui ont inquiété l’ensemble de l’équipe. Enfin, le coordonnateur du D.E.S. de psychiatrie, dans un courrier adressé au directeur général du CHU de Lille le 15 mai 2021, indique que M. B… témoigne d’une confiance excessive en lui vécue comme instrument d’ascendance dans la relation à autrui, éléments de comportement qui se retrouvent dans chacun de ses stages et qui peuvent se montrer néfastes à la santé et à la juste prise en charge des patients les plus jeunes et les plus vulnérables. Le grief tiré de ce que M. B… a des comportements inadaptés envers ses patients est dès lors matériellement établi.
8. Ainsi, d’une part, il résulte de ce qui précède que les faits sur lesquels s’est fondé le directeur général du CHU de Lille pour infliger une sanction à M. B… sont matériellement établis dans leur intégralité. D’autre part, compte tenu de la multiplicité et de la réitération des manquements constatés, eu égard aux missions confiées à un interne en médecine, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante-dix jours qui lui a été infligée n’apparait pas disproportionnée. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’absence de matérialité de l’ensemble des griefs reprochés à M. B… ainsi que sur la disproportion de la sanction pour annuler la décision du 24 août 2021. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’intimé, la décision attaquée mentionne que M. B… a refusé d’obtempérer aux instructions de sa hiérarchie, qu’il a manqué à ses obligations de service et a eu des comportements inadaptés et menaçants envers les patients mineurs. La teneur des fautes ainsi qualifiées est précisée dans l’avis rendu par le conseil de discipline le 9 juillet 2021, lequel est visé dans la décision attaquée et dont l’intéressé ne conteste pas avoir eu connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 6153-31 du code de la santé publique : « L’exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l’article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne, après consultation du praticien (…) sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l’avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le praticien responsable du stage de M. B… a établi, le 13 mars 2021, un rapport circonstancié relatif au comportement de l’intéressé. Ce document, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, fait expressément état de griefs relevant du champ disciplinaire et a été à l’origine de la procédure diligentée à l’encontre de M. B…. Dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 6153-31 du code de la santé publique ne précisent pas les modalités de la consultation du praticien sous la responsabilité duquel est placé l’interne et n’imposent aucune chronologie particulière, ce praticien doit en l’espèce être regardé comme ayant été régulièrement consulté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du praticien responsable du stage doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Lille est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 août 2021. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2108425 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Lille et à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de la formation
de jugement,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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