Désistement 26 mai 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mai 2025, N° 2302552 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 7 de l’unité de contrôle rive droite du Var-Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail de l’emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes a accordé l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2302552 du 26 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Soussi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les stipulations des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un recours effectif ont été méconnues ;
le désistement d’office méconnaît le principe d’égalité devant la loi ; il n’a pas été fait une correcte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
son conseil a été empêché de répondre à la demande de maintien de la requête en raison de problèmes de santé qui constituent un cas de force majeure ;
il a maintenu ses conclusions par une lettre enregistrée le 26 mai 2025, soit antérieurement à la notification de l’ordonnance litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la société Eden Beach Casino, représentée par Me Duhaut, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre chargée du travail qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Auclair pour M. B… et de Me Grassi pour la société Eden Beach Casino.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la société Eden Beach Casino pour exercer les fonctions de caissier, puis de caissier principal au sein du casino de Juan-les-Pins. Celui-ci était, par ailleurs, représentant de la section syndicale de l’UNSA. Par une décision du 24 mars 2023, l’inspectrice du travail de la section 7 et 8 de l’unité de contrôle rive droite du Var-Alpes-Maritimes de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes a accordé à la société Eden Beach Casino l’autorisation de licencier M. B… au motif qu’il aurait laissé sans surveillance des jetons d’une valeur de 30 000 euros sur le comptoir, côté public, pendant plusieurs minutes. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à l’annulation de cette autorisation de licenciement. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de la requête de M. B…. Ce dernier fait appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… a, ainsi qu’il a été dit précédemment, saisi le tribunal administratif de Nice le 25 mai 2023 d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2023 portant autorisation de son licenciement pour motif disciplinaire. Par un courrier du 21 mars 2025, notifié par la voie de l’application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 4 avril 2025 à 15 heures 24, le président de la 2ème chambre du tribunal a demandé au requérant de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B… n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 2ème chambre a, par une ordonnance du 26 mai 2025 notifiée le lendemain, donné acte de son désistement.
5. Toutefois, au regard de la nature du litige et des conséquences graves qu’emporte pour le requérant, employé depuis 1998 au sein de la société Eden Beach Casino, la décision attaquée, de la circonstance qu’aucun élément du dossier ne permettait de supposer que la requête ne conservait plus d’intérêt pour son auteur, la seule circonstance qu’il n’ait, alors qu’il n’y était nullement tenu, pas produit de mémoire en réplique à la suite des mémoires en défense produits les 10 août 2023 et 29 février 2024, par la société Eden Beach Casino et la ministre du travail n’étant pas suffisante à cet égard, le premier juge n’a, dans les circonstances particulières de l’espèce, pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice lui a donné acte de son désistement d’office. Par suite, l’ordonnance du 26 mai 2025 doit être annulée.
7. Toutefois, M. B… n’a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eden Beach Casino demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de ces dispositions par M. B….
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2302552 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 26 mai 2025 est annulée.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Eden Beach Casino et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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