Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 21DA02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410574 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les communes de Tourville-la-Campagne, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler les cinq arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet de l’Eure a délivré les permis de construire quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur les parcelles cadastrées ZE nos 1 et 2 à Tourville-la-Campagne et les parcelles cadastrées ZA nos 10 et 14 à Saint-Meslin-du-Bosc, ensemble la décision du 26 juin 2021 rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, la cour, après avoir relevé la non-conformité de l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la construction de l’aérogénérateur E3 aux dispositions de l’article Ap 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc, a :
1°) rejeté les conclusions de la requête présentée par la commune de Tourville-la-Campagne et autres tendant à l’annulation des arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet de l’Eure a autorisé la construction des aérogénérateurs E1, E2 et E4 ainsi que du poste de livraison ;
2°) sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la construction de l’aérogénérateur E3, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois dans les conditions prévues au point 68 de son arrêt ;
3°) réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Procédure pendante devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Cambus, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient qu’un permis de construire modifiant l’implantation de l’éolienne E3 lui a été délivré le 4 juin 2024 et que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit a ainsi été régularisé.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars et 24 avril 2025, les communes de Tourville-la-Campagne, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Elles font valoir en dernier lieu qu’aucune illégalité n’entache le permis modificatif du 4 juin 2024.
Le préfet de l’Eure, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire postérieurement à l’arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’aviation civile ;
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 ;
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;
l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Monamy, représentant la commune de Tourville-la-Campagne et autres, et de Me Cambus, représentant la société Ferme éolienne du Torpt.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 3 mai 2013 six demandes de permis de construire cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur les parcelles cadastrées ZE nos 1 et 2 à Tourville-la-Campagne et les parcelles cadastrées ZA nos 10 et 14 à Saint-Meslin-du-Bosc. Par des arrêtés du 26 février 2021, le préfet de l’Eure a délivré les permis de construire les aérogénérateurs E1 à E4 et un poste de livraison. Dans la présente instance, les communes de Tourville-la-Campagne, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq demandent l’annulation de ces arrêtés.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, la cour a relevé la non-conformité de l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la construction de l’aérogénérateur E3 aux dispositions de l’article Ap 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc et a écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par les communes requérantes. Elle a alors rejeté les conclusions de la requête présentée par la commune de Tourville-la-Campagne et autres tendant à l’annulation des arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet de l’Eure a autorisé la construction des aérogénérateurs E1, E2 et E4 ainsi que du poste de livraison, sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la construction de l’aérogénérateur E3, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois, dans les conditions prévues au point 68 de son arrêt, et a réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Sur la régularisation du vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
Aux termes de l’article Ap 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc dans sa rédaction applicable au litige : « Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article Ap 2 est interdit ». Ainsi que l’a jugé la cour au point 60 de son arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, les éoliennes ne sont pas autorisées par l’article Ap 2.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’arrêt avant-dire droit du 21 décembre 2023, la société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 28 février 2024 une demande de permis de construire modificatif portant sur le déplacement du mât de l’éolienne E3 de 37,30 mètres. Le préfet de l’Eure a fait droit à cette demande par un arrêté du 4 juin 2024. Ce faisant, les pâles de cet aérogénérateur ne surplombent plus les parcelles classées en zone Ap par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc. Il en résulte et il est d’ailleurs constant que le vice qui avait été retenu par la cour le 21 décembre 2023 et qui avait justifié le prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a ainsi été régularisé.
Alors que les communes requérantes ne font par ailleurs état d’aucun autre moyen à l’encontre de l’arrêté du 4 juin 2024, leur demande tendant à que soit annulé l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la construction de l’aérogénérateur E3 ne peut elle-même qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tourville-la-Campagne et autres est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne du Torpt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourville-la-Campagne, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne du Torpt et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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