Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 22DA00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410575 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°22DA00719 :
Procédure contentieuse antérieure :
Les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cet arrêté ou de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de suspendre l’exécution des parties non viciées de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, la cour, après avoir relevé un vice de procédure entachant l’avis de l’autorité environnementale ainsi que la non-conformité de l’implantation de l’éolienne E4 aux dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne et la non-conformité de l’implantation de l’éolienne E3 aux dispositions de l’article Ap1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc, a :
1°) refusé d’admettre l’intervention de M. B… A… ;
2°) rejeté les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2021 ;
3°) sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Tourville-la-Campagne et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, dans les conditions prévues à ses points 83 à 88 ;
4°) réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statue pas.
Procédure pendante devant la cour :
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a délivré à la société Ferme éolienne du Torpt un arrêté modificatif d’autorisation d’exploiter valant régularisation le 25 mars 2025 ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne est inopérant ;
les autres moyens restant à juger ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 1er avril, 3 juin et 18 juillet 2025, les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des préfets de l’Eure en date des 29 novembre 2021 et 25 mars 2025 ;
2°) subsidiairement, en cas d’annulation partielle de ces arrêtés ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non-viciées de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que ;
le dossier transmis à la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) ne comportait pas l’étude d’impact initiale non plus que le porter à connaissance déposé par la pétitionnaire le 10 mai 2022. Il en résulte que cette mission a été irrégulièrement saisie et que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit n’a pas été régularisé ;
la distance d’éloignement de 750 mètres imposée par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne se calcule non à compter du point central de la machine mais à compter de tout point, y compris les pales ou, à tout le moins, le rotor, si bien que ce vice n’a pas non plus été régularisé ;
cette absence de régularisation de deux des vices retenus par la cour dans son arrêt du 21 décembre 2023 justifie l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2021, aucun nouveau sursis à statuer aux fins de régularisation ne pouvant être accordé à la pétitionnaire ;
au titre des vices révélés, il ressort des pièces du dossier de demande de régularisation que les éoliennes E1 et E4 ont été déplacées par rapport à l’autorisation initiale et au porter à connaissance déposé le 10 mai 2022 et que leur nouvelle implantation méconnaît les dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne en ce qu’elles sont trop proches de la route départementale n°80. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ce moyen est bien opérant dès lors que l’arrêté de régularisation est désormais une autorisation environnementale, qui doit donc respecter les règles d’urbanisme applicables à la date de son édiction. Enfin, le moyen en défense tiré de l’exception d’illégalité des dispositions de cet article est irrecevable dès lors qu’il a été invoqué après la cristallisation automatique. En tout état de cause, ce moyen d’exception d’illégalité n’est pas fondé ;
le permis de régularisation a été pris sur le fondement d’une étude d’impact incomplète en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’extension du périmètre de protection du domaine du Troncq résultant d’un arrêté du 16 avril 2021 et qu’elle n’a pas analysé l’impact du projet sur les parties nouvellement protégées, notamment le grand parc ;
le projet autorisé le 25 mars 2025 par le préfet de l’Eure expose à un risque de destruction du busard-Saint-Martin, dont un lieu de nidification a été identifié à 600 mètres seulement du parc projeté. Dans ces conditions, l’arrêté est irrégulier en l’absence d’obtention préalable d’une dérogation espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2025 et le 22 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Cambus, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit à nouveau sursis à statuer en application du 2° du I de l’article L 181-18 du code de l’environnement si la cour faisait droit au moyen tiré de l’absence de régularisation du vice relatif à la consultation de l’autorité environnementale.
La société pétitionnaire soutient que :
l’intervention de M. A… est irrecevable, ainsi que l’a déjà jugé la cour le 21 décembre 2023 ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne est inopérant. En toute hypothèse, il y aurait lieu d’en écarter l’application en raison de son illégalité, cet article imposant une distance d’éloignement arbitraire et sans aucune considération des dangers réels pour les usagers de la voie ;
les autres moyens restant à juger ne sont pas fondés ;
à tout le moins, si la cour retenait que la consultation de la MRAe a été irrégulière, ce vice est régularisable en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 juin 2025, M. B… A… demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées par les communes de Tourville-la-Campagne, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq.
II. Sous le n°23DA00496 :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 15 octobre 2024, les communes de Tourville-la-Campagne, de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Eure a modifié son précédent arrêté du 29 novembre 2021 autorisant la société Ferme éolienne du Torpt à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles ont intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté modificatif dès lors qu’elles ont contesté devant le juge administratif l’autorisation d’exploiter initiale et que l’instance est pendante, d’une part, qu’elles ont intérêt à agir à l’encontre de cette autorisation initiale, d’autre part ;
l’arrêté du 16 novembre 2022 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du directeur de l’agence régionale de santé, en méconnaissance du 1er alinéa de l’article R. 181-18 du code de l’environnement ;
le porter à connaissance n’a pas analysé l’impact de l’abaissement de la garde au sol des machines sur les chiroptères et l’avifaune, alors même que les relevés de terrain entre 2014 et 2022 avaient identifié de nombreuses espèces supplémentaires par rapport aux relevés initiaux, réalisés en 2009-2010 et que le statut de conservation de plusieurs de ces espèces a été revu à la baisse. Par ailleurs, la société pétitionnaire n’a pas analysé l’impact potentiel de l’augmentation de la taille des pales sur l’effet d’ombres portées. Enfin, alors que le plan de bridage a été renforcé, la pétitionnaire n’a pas mis à jour son plan de financement. Compte tenu de ces lacunes dans le dossier de porter à connaissance, l’administration n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause et des incidences sur le sens de sa décision sont caractérisées ;
l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’examen au cas par cas ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du public, laquelle pouvait être organisée par le préfet en application du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 181-14 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison des effets excessifs pour la commodité du voisinage engendrés par le bruit des éoliennes, le plan de bridage retenu étant à cet égard insuffisant ;
l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il autorise une implantation de l’éolienne E4 qui aggrave la méconnaissance des règles de distance par rapport à la route départementale n°80 prévues à l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne ;
il est illégal en ce qu’il autorise des implantations des éoliennes E 1 et E 4 qui méconnaissent les dispositions des articles A2 et A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne ;
il est illégal en ce qu’il autorise une implantation de l’éolienne E3 qui méconnaît les dispositions des articles Ap1 et Ap2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc ;
il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 29 novembre 2021, dès lors que celui-ci constitue sa seule base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 4 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle émane des communes du Bosc-du-Theil et du Troncq, lesquelles sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’exploiter modificative en litige ;
le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne est inopérant ;
les moyens nouveaux soulevés le 15 octobre 2024 se rattachent à des vices ayant fait l’objet d’un arrêt avant dire-droit de la cour en date du 21 décembre 2023 et seront régularisés par un arrêté modificatif à intervenir ;
les autres moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 13 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge solidaire des communes requérantes une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle émane des communes de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, lesquelles sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’exploiter modificative en litige ;
les moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention d’Aarhus ;
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Monamy, représentant la commune de Tourville-la-Campagne et autres, et de Me Cambus, représentant la société Ferme éolienne du Torpt.
Une note en délibéré a été présentée le 8 janvier 2026 par Me Monamy pour la commune de Tourville-la-Campagne et autres.
Une note en délibéré a été présentée le 21 janvier 2026 par Me Cambus pour la Ferme éolienne du Torpt.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 17 mai 2013 une demande d’autorisation aux fins d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l’Eure a autorisé les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison. Les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de la Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq demandent l’annulation de cet arrêté à la cour dans l’instance enregistrée au greffe sous le n°22DA00719.
En cours d’instance, le préfet de l’Eure a délivré le 16 novembre 2022 à la société Ferme éolienne du Torpt un arrêté modificatif de l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 29 novembre 2021. Cette décision fait suite à un porter à connaissance du 10 mai 2022, par lequel la pétitionnaire a informé l’administration du changement de la taille des rotors des aérogénérateurs et de l’ajustement des positions des éoliennes E1 à E4 et du poste de livraison. Les communes de Tourville-la-Campagne, de la Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq demandent l’annulation de cet arrêté à la cour dans l’instance enregistrée au greffe sous le n°23DA00496.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, la cour a relevé dans l’instance n°22DA00719 que l’arrêté du 29 novembre 2021 était entaché de trois vices, tenant premièrement en son point 32 à l’irrégularité de l’avis émis le 24 octobre 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie en qualité d’autorité environnementale, deuxièmement en son point 65 à la non-conformité de l’implantation de l’éolienne E4 aux dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne et, troisièmement en son point 78 à la non-conformité de l’implantation de l’éolienne E3 aux dispositions de l’article Ap1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc. Elle a alors sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Tourville-la-Campagne et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, dans les conditions prévues à ses points 83 à 88, afin de permettre la régularisation de l’autorisation d’exploiter initiale modifiée. La cour a par ailleurs refusé d’admettre l’intervention de M. B… A…, rejeté les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2021 et enfin réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Un arrêté complémentaire de régularisation modifiant l’autorisation d’exploiter du 29 novembre 2021 a été délivré par le préfet de l’Eure à la société Ferme éolienne du Torpt le 25 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 22DA00719 et 23DA00496 présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n°22DA00719 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire-droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la mesure de régularisation intervenue le 25 mars 2025 :
Il résulte de l’instruction, sans que les communes requérantes ne le remettent d’ailleurs en cause, que l’arrêté du préfet de l’Eure du 25 mars 2025 a régularisé le vice tenant à la non-conformité de l’implantation de l’éolienne E3 aux dispositions de l’article Ap1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc. En revanche, les requérantes font valoir que les deux autres vices identifiés par l’arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023 n’ont quant à eux pas été régularisés.
Quant à la méconnaissance par l’éolienne E4 des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne :
Aux termes de l’article A 1, intitulé « Types d’occupations ou d’utilisations des sols interdits », du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne dans sa rédaction approuvée le 24 novembre 2016 : « Ce qui n’est pas mentionné à l’article A2 est interdit (…) ». Aux termes de l’article A 2, intitulé « Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions spéciales », du même règlement : « (…) Les parcs industriels d’aérogénérateurs éoliens sont autorisés à la condition que l’implantation des aérogénérateurs soit réalisée avec un recul minimal de 750 mètres par rapport aux limites des zones d’habitat UA, AUA et Nh ».
Ces dispositions ont entendu étendre la règle minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux zones d’habitation fixées au niveau national et actuellement prévues à l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Faute de toute précision expresse contraire, elles doivent être entendues comme ayant défini l’ implantation des aérogénérateurs pour le calcul de cette distance par référence aux textes nationaux. Or, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé, les distances d’éloignement sont mesurées « à partir de la base du mât » et non à partir du point le plus proche de l’éolienne, rotor et pâles compris.
Il résulte de l’instruction et est d’ailleurs constant qu’après la délivrance de l’arrêté modificatif du 25 mars 2025, seuls le rotor et les pâles de l’éolienne E4 surplombent la zone de 750 mètres à partir des limites des zones d’habitat du règlement graphique du PLU de Tourville-la-Campagne. Par suite, l’emplacement de cet aérogénérateur ne méconnaît plus les dispositions précitées de l’article A 2.
Par suite, le vice tenant à la non-conformité de l’implantation de l’éolienne E4 aux dispositions de cet article A2 a été régularisé.
Quant à l’avis de l’autorité environnementale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de la directive du 27 juin 2001 susvisée que l’avis de l’autorité environnementale, qui participe de l’évaluation environnementale des projets, s’inscrit dans un processus débutant par l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d’impact ».
Conformément aux points 35 et 85 à 88 de l’arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, le vice entachant la décision initiale du 29 novembre 2021 était susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative prise après consultation de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Normandie sur le projet de la société Ferme éolienne du Torpt dans son dernier état, soit après les modifications nécessaires pour régulariser les vices relevés au point 65 et 78 du même arrêt.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a, par le biais d’une application informatique dédiée, saisi la MRAe compétente le 28 juin 2024 d’une demande d’avis. Toutefois, il ressort du formulaire de saisine, éclairé par les écritures des parties, qu’il n’a adressé à la mission régionale de l’autorité environnementale qu’une seule pièce, consistant en un document établi en juin 2024 par un bureau d’études intitulé « Déclaration de modification notable d’une installation ayant fait l’objet d’une autorisation environnementale ». Ce document de 20 pages et 10 annexes ne comprenait pas l’étude d’impact initiale, jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter du 17 mai 2013. Si le préfet de l’Eure soutient que la MRAe de Normandie aurait pu accéder à l’étude d’impact en se connectant au guichet unique numérique des autorisations environnementales, cette circonstance ne résulte pas de l’instruction, faute pour l’administration de produire une copie du dossier relatif au projet en litige accessible à partir de ce guichet, dont elle n’indique au demeurant pas qu’il aurait été opérationnel en 2013. Par ailleurs, s’il est vrai que l’annexe 6 au document de juin 2024 comporte une très brève présentation des conclusions de l’étude d’impact initiale, elle ne permet pas ce faisant à l’autorité environnementale de vérifier leur pertinence et leur complétude. Dès lors, la MRAe de Normandie a été saisie dans des conditions irrégulières.
Il résulte de l’instruction que, alors même que cette mission n’a émis aucune observation dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire, ce vice de procédure a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de l’Eure, faute de tout avis, même implicite, rendu par une autorité environnementale disposant d’une autonomie réelle sur la qualité de l’étude d’impact du projet de la société Ferme éolienne du Torpt.
Par suite, les communes requérantes sont fondées à soutenir que le vice retenu par la cour au point 35 de son arrêt avant dire droit n’a pas été régularisé.
En ce qui concerne les conséquences de l’absence de de régularisation de l’intégralité des vices ayant donné lieu au prononcé d’un sursis à statuer le 21 décembre 2023 :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. ».
Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu de l’instruction, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait la décision initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue au I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour la régularisation du vice considéré.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 18 que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, les communes de Tourville-la-Campagne et autres sont fondées à demander à la cour d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Elles sont également fondées à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025.
Sur la requête n° 23DA00496 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Conformément aux motifs indiqués au point 7 de l’arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, les communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc sont recevables à contester l’arrêté du 29 novembre 2021. Il en résulte qu’elles sont également recevables à contester l’arrêté modificatif s’y incorporant en date du 16 novembre 2022. La requête collective n°23DA00497 est par suite recevable, contrairement à ce que soutient en défense la société Ferme éolienne du Torpt.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté modificatif du 16 novembre 2022 :
Les communes requérantes sont fondées à soutenir que, compte tenu de l’annulation de l’autorisation initiale du 29 novembre 2021, l’arrêté modificatif du 16 novembre 2022 est dépourvu de toute base légale.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, elles sont fondées à en demander l’annulation.
Sur les frais des instances :
Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l’environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Une commune qui se borne à faire état de l’atteinte qu’un projet autorisé par une décision administrative sur le territoire d’une commune voisine, porte à l’environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d’une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit au point 21, les communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc sont recevables à contester l’arrêté du 29 novembre 2021 et son arrêté modificatif de régularisation du 25 mars 2025. Dans ces conditions, la commune de Tourville-la-Campagne est également recevable à contester l’arrêté modificatif du 16 novembre 2022.
En revanche, les communes de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq se contentent pour établir leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté initial du 29 novembre 2021 d’invoquer pour l’essentiel la visibilité du projet depuis leur territoire, alors que même cette circonstance ne leur permet pas de justifier dudit intérêt, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent. Si elles font également valoir l’atteinte portée par le projet éolien en litige au château du Troncq, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’en a d’ailleurs déjà jugé la cour dans son arrêt n°22DA00718 devenu définitif, que les éoliennes en cause pourraient porter atteinte à ce monument, du fait de la distance d’éloignement, d’un rapport d’échelle comparable aux éléments verticaux existants présents dans le paysage et de leur occultation par des rideaux végétaux et d’autres bâtiments. Ces trois communes ne justifient donc pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté initial du préfet de l’Eure en date du 29 novembre 2021, ni, par suite, à l’encontre de ses arrêtés modificatifs des 16 novembre 2022 et 25 mars 2025.
Il en résulte que les conclusions présentées par les communes de La Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n°s 22DA00719 et 23DA00496 doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, les communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc sont fondées à demander à la cour de mettre à la charge respectivement de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme globale de 1 500 euros chacun sur le même fondement. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la société Ferme éolienne du Torpt, partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Eure en date des 29 novembre 2021, 16 novembre 2022 et 25 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera aux communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Ferme éolienne du Torpt versera aux communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 22DA00719 et 23DA00496 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Ferme éolienne du Torpt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourville-la-Campagne qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne du Torpt, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. B… A….
Copie en sera envoyée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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