Rejet 5 décembre 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2024, N° 2204573 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ainsi que d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2204573 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal, qui n’a pas communiqué ses mémoires produits les 24 et 25 septembre 2025 avant la clôture de l’instruction, n’a pas répondu aux moyens nouveaux qu’ils soulevaient ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le jugement n’est pas suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’ayant pu se fonder sur la seule absence d’un visa de long séjour pour refuser de faire droit à sa demande compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Oloumi, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1980, qui serait entré en France le 21 mai 2010, a demandé le 24 août 2021 un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. A… C… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans sa requête de première instance, M. A… C… soutenait que le préfet n’avait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le tribunal administratif de Nice n’a pas analysé ce moyen, distinct du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, et n’y a pas répondu. Son jugement est, par suite, irrégulier et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… C… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 avril 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, né le 12 mars 1980, serait entré en France le 21 mai 2010 à l’âge de 30 ans, sans justifier avoir alors été titulaire d’un visa de long séjour ni même être entré régulièrement sur le territoire, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il justifie par les pièces qu’il produit, notamment des factures, documents bancaires, administratifs et médicaux à son nom, qu’il réside sur le territoire français depuis au moins 2012. Il justifie par ailleurs d’une communauté de vie avec Mme B…, ressortissante française née le 10 mars 1978, depuis au moins la fin de l’année 2018, par la production de justificatifs d’assurance logement, de contrats et factures d’énergie à leurs deux noms et à la même adresse, Mme B… ayant attesté l’avoir hébergé depuis 2016. Le couple s’est, depuis, marié le 15 mai 2021 à Cagnes-sur-Mer. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… C… représente une figure paternelle pour les trois enfants nés les 18 juin 2001, 24 février 2004 et 23 décembre 2006 de Mme B…, le père des enfants étant décédé le 18 décembre 2012. Par une attestation circonstanciée du 5 août 2025, Mme B… atteste ainsi que M. A… C…, depuis le début de leur vie commune, s’est comporté avec ses enfants comme un père, contribuant à leur éducation, aux charges du foyer par son travail informel et les gardant pendant qu’elle travaillait, les enfants continuant de résider au sein de leur foyer. Le fils de Mme B…, né en 2006, a quant à lui attesté le même jour que son beau-père prenait soin de lui, contribuait aux dépenses du foyer et s’impliquait dans sa vie scolaire et personnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la famille de M. A… C… réside en France à Nice, notamment ses frères et neveux de nationalité française ou titulaires de certificats de résidence, à l’exception de sa mère et d’un frère résidant en Tunisie, son père étant par ailleurs décédé. Enfin, M. A… C… justifie qu’il travaillait à la fin de l’année 2021 et qu’au demeurant il bénéficie, postérieurement à l’arrêté en litige, d’une promesse d’embauche du 3 septembre 2022 pour un emploi de peintre. Dans ces conditions, M. A… C… doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France et il est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A… C…, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2022 est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, compte tenu du motif retenu et exposé au point 5, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Oloumi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204573 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Zia Oloumi.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Grasse en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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