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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24DA00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 novembre 2023, N° 2101692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Coye-la-Forêt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D… E… en vue de la réfection partielle de la toiture des lots nos 7, 8 et 9 de l’ensemble immobilier cadastré section AR n° 6 situé sur un terrain au n° 21 route de Lamorlaye et, d’autre part, l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E… en vue de la rénovation et de la mise en peinture des boiseries et menuiseries extérieures et de la restauration d’un appui en pierre sur les lots nos 5, 7, 8 et 9 de ce même ensemble immobilier.
Par un jugement n° 2101692 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande et les a condamnés à verser la somme de 1 000 euros à la commune d’une part et à Mme E… d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier et le 13 mai 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Coye-la-Forêt et de Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
le jugement est entaché d’une erreur quant au fait que les déclarations ont bien porté sur l’ensemble des transformations ;
les arrêtés ont été pris sur la base de dossiers incomplets en méconnaissance de l’article R 431-36 du code de justice administrative qui exige la production d’un plan de l’état initial des constructions lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ;
le pétitionnaire n’a pas indiqué que la construction avait fait l’objet de transformations antérieures sans les autorisations d’urbanisme requises ;
ces arrêtés ont été obtenus par fraude dès lors que la déclarante a procédé, de manière intentionnelle, à des manœuvres de nature à tromper les services instructeurs ainsi que l’architecte des bâtiments de France dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme;
le chenil a été démoli sans autorisation ;
le dossier de demande comportait des contradictions entre les photographies du porche et de la porte-fenêtre du lot 8 alors que la déclaration excluait leur remplacement ;
la demande devait porter sur l’ensemble des éléments de la construction modifiés ;
les travaux de fermeture du porche relèvent du permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril et le 31 mai 2024, Mme E… représentée par Me Guesdon Vennerie, conclut au rejet de la requête ou à ce que ne soit prononcée qu’une annulation partielle ou un sursis à statuer en vue d’une régularisation, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 24 décembre 2020, Mme E… a déposé deux déclarations préalables concernant différents lots d’un ensemble immobilier situé au n° 21 route de Lamorlaye sur le territoire de la commune de Coye-la-Forêt. Par deux arrêtés des 11 et 12 mars 2021, le maire de Coye-la-Forêt ne s’est pas opposé à ces déclarations préalables. M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. M. et Mme C… demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 11 et 12 mars 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Mme E… a déposé le 23 décembre 2020 une déclaration préalable pour des travaux portant sur une « réfection partielle de toiture à l’identique » par tuiles plates. Les plans mettent également en évidence la rénovation d’un châssis de toit sur le lot 7 et l’aménagement d’un chenil en jardin végétalisé. Le même jour elle a déposé une seconde déclaration préalable portant sur « la rénovation de menuiseries extérieures en bois, la remise en peinture des boiseries extérieures, saillies de toiture, menuiseries extérieures, faux colombage en façade et restauration d’appui pierre ». Les plans font apparaître, notamment, pour le porche, un « maintien du clavage existant ainsi que du cintre en briques de terre cuite » et un traitement « avec les menuiseries extérieures en bois sur appui peint » ainsi que « la restauration de la grille acier du chenil ». Les deux dossiers de déclaration préalable, qui ont été complétés à la demande du service instructeur, comportent des plans de situation et d’implantation, des plans de la toiture et des façades, des documents graphiques. La notice descriptive jointe à la déclaration détaille les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. Il ressort de l’ensemble des pièces des dossiers de demande complétés qu’ une vue A du complément du 22 janvier 2021 fait clairement apparaître l’existence avant travaux d’un précédent velux en toiture que les travaux déclarés visent à rénover et dont la photographie aérienne non datée versée par les appelants ne permet pas de contredire la préexistence aux travaux en cause. Une vue C révèle également clairement l’absence de toute fermeture préexistante par huisserie du porche que les travaux visent notamment à doter d’huisseries. Les différentes photos permettent d’apprécier la différence d’aspect de la double porte-fenêtre qui sera plus majoritairement vitrée après travaux. Enfin, aucune démolition de la grille du chenil n’a été sollicitée ni autorisée et il est au contraire prévu sa restauration. Par conséquent, si les indications textuelles des travaux comportent certaines imprécisions, celles-ci n’ont pas été de nature en l’espèce à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de ce que les dossiers de demande étaient incomplets doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations préalables n’ont pas porté sur l’ensemble des transformations des lots sur lesquels Mme E… souhaitait entreprendre des travaux. Mme E… ne peut pas plus être regardée comme ayant entendu se livrer à des manœuvres frauduleuses destinées à obtenir des autorisations d’urbanisme indues.
En troisième lieu, en tout état de cause, la démolition de la grille en acier du chenil n’étant ni envisagée, ni autorisée, aucun permis de démolir résultant de ce que la parcelle concernée est située dans le périmètre d’un site inscrit et classé n’était requis.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :/ une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;/ une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés./Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code.
Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert (…) ». Aux termes de l’article 421-14 du même code: « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 (..) ».L’article R 431-2 du code de l’urbanisme mentionne notamment « a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; »
Lorsqu’il est constaté que des travaux sont soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration préalable, le maire est tenu de s’opposer aux travaux projetés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
La vue C de la façade existante à l’est fait apparaître que le porche ne comporte pas de menuiserie de fermeture alors que le plan présentant cette même façade après travaux montre que le porche sera fermé par des menuiseries extérieures. Cette fermeture a pour effet de créer une nouvelle surface de plancher. Toutefois, en l’état des éléments figurant au dossier, il n’apparaît pas que la fermeture de la façade du lot 8, situé en zone urbaine, aboutisse à créer une surface de plancher excédant quarante mètres carrés ni à porter la surface de plancher totale au-delà de cent cinquante mètres carrés. Dans ces conditions, les travaux projetés sur ce lot ne relèvent pas du permis de construire mais de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de M. et Mme C…, qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur les frais de la présente instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coye-la-Forêt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 2 000 euros à verser à Mme E… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront une somme de 2 000 euros à Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et Mme B… C…, à la commune de Coye-la-Forêt et à Mme D… E….
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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