Annulation 3 avril 2023
Annulation 31 juillet 2024
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 23DA01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2023, N° 2001232 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410577 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat national de la publicité numérique (SNPN) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé le règlement local de publicité intercommunal.
Par un jugement n°2001232 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la cette délibération en tant que le règlement local de publicité approuvé inclut en zone de publicité n°3 les territoires des communes d’Armentières, de Croix, de Leers, de Lys-lez-Lannoy, de Marquette, de La Madeleine, de Marcq-en-Barœul, de Saint-André, de Toufflers, d’Hallennes-lez-Haubourdin, d’Haubourdin et de Wattignies, également en tant que l’article 4 de ce règlement instaure au sein de la zone de publicité n°3 des règles de densité des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les agglomérations de Lille et Hellemmes, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 30 septembre 2024, le syndicat national de la publicité numérique, représenté par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé le règlement local de publicité ;
3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’absence de motifs du classement de l’ensemble du territoire de Tourcoing en zone de publicité (ZP) n°1 et de l’inégalité de traitement entre la publicité numérique et la publicité papier ;
le contrôle du juge ne peut se limiter à celui de l’erreur manifeste mais consiste en un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des mesures des restrictions imposées ;
le classement en ZP n°2 du secteur boulevard de l’Ouest et du centre commercial V2 situé à Villeneuve-d’Ascq ainsi que de la quasi-totalité du territoire des communes de Wambrechies, Wasquehal, Mouvaux, Pérenchies, Loos est entaché d’une erreur d’appréciation ; les photos produites par la MEL correspondent à des secteurs situés en lisière de zones économiques et commerciales, alors que de nombreux dispositifs publicitaires numériques de grand format et d’enseignes scellées au sol subsistent dans les zones commerciales ;
c’est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation totale du règlement local de publicité intercommunal, alors que l’annulation partielle concerne 11 communes sur les 85 que compte la métropole ;
les restrictions imposées à la publicité numérique sont illégales et ont pour effet d’instaurer une interdiction générale et absolue qui ne se justifie par aucune circonstance locale particulière sur le territoire des communes de Lille et d’Hellemmes en raison des contraintes de format et de densité ; contrairement à ce que soutient la MEL, les règles restrictives de format ne portent pas sur des secteurs couverts par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; en particulier, aucune justification n’est apportée concernant le classement en ZP n°3 des secteurs de la commune associée d’Hellemmes ;
sur le territoire de ces deux communes, le RLPi instaure une distorsion de concurrence sur le marché de la publicité grand format entre les entreprises de technologie numérique et celles utilisant les dispositifs « papier » ainsi que le titulaire du contrat de mobilier urbain ; la limitation du format à 2,1 m² pour les dispositifs numériques en ZP3 du territoire de ces deux communes, alors que les dispositifs traditionnels sont autorisés jusqu’à 8 m², porte une atteinte excessive à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ;
il en est de même sur le territoire de la commune de Tourcoing en raison du classement à tort de l’ensemble de son territoire en ZP1, au seul motif erroné que la commune est couverte par une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU), ce qui a pour conséquence l’interdiction pure et simple de la publicité numérique ; les dispositions du règlement instituent une inégalité de traitement entre les entreprises de publicité numériques d’une part, et celles utilisant les affiches par projection éclairée ou transparence ainsi que celles utilisant le mobilier urbain, dès lors que la publicité numérique scellée au sol est interdite et que la publicité limitée à 2,1 mètres carrés est réservée au contrat de mobilier urbain ;
ces restrictions sont disproportionnées au regard des dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
le classement en ZP2 de la partie nord de la zone commerciale de Roncq est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la métropole européenne de Lille représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat national de la publicité numérique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
à titre principal, la demande de première instance est irrecevable, faute d’intérêt à agir du syndicat national de la publicité numérique ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
le code de l’environnement ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Carpentier représentant le syndicat national de la publicité numérique et de Me Vamour représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) par une délibération du 18 octobre 2013 et engagé à cet effet la phase de concertation. Le bilan de la concertation et un avant-projet de règlement ont été approuvés par une délibération du 28 juin 2019. A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 septembre au 4 octobre 2019, la commission d’enquête a déposé son rapport le 7 novembre 2019. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil de la MEL a approuvé le règlement local de publicité intercommunal, définissant cinq zones de publicité sur le territoire communautaire. Le syndicat national de la publicité numérique (SNPN) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération. Par un jugement n°2001232 du 3 avril 2023, le tribunal a annulé la délibération du 12 décembre 2019, en tant que le règlement local de publicité approuvé inclut en zone de publicité n°3 les territoires des communes d’Armentières, de Croix, de Leers, de Lys-lez-Lannoy, de Marquette, de La Madeleine, de Marcq-en-Barœul, de Saint-André, de Toufflers, d’Hallennes-lez-Haubourdin, d’Haubourdin et de Wattignies, également en tant que l’article 4 de ce règlement instaure au sein de la zone de publicité n°3 des règles de densité des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les agglomérations de Lille et Hellemmes, et rejeté le surplus des conclusions du syndicat national de la publicité numérique. Celui-ci relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, la MEL sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé recevable la demande du SNPN et partiellement annulé la délibération du 12 décembre 2019 approuvant le règlement local de publicité intercommunal.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’inégalité de traitement alléguée entre la publicité numérique et la publicité papier sur le territoire de la commune de Tourcoing apparaît uniquement comme un argument au soutien du moyen tiré de l’absence de toute mesure destinée à permettre l’implantation de la publicité numérique sur cette commune, dont il ne se distingue pas et sur lequel il n’est pas soutenu que le tribunal aurait omis de statuer. Par suite il n’y a pas de ce fait d’omission à statuer sur un moyen.
3. D’autre part, le SNPN n’est pas fondé à soutenir que le tribunal devait annuler le règlement local de publicité intercommunal dans sa totalité en raison de l’importance des dispositions annulées, alors que celles-ci constituent des dispositions divisibles du reste du règlement et n’en affectent pas la cohérence d’ensemble.
4. En revanche, le SNPN est fondé à soutenir que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’absence de motifs dans le règlement local de publicité, du classement de l’ensemble du territoire de Tourcoing en ZP n°1. Cette omission n’affecte la régularité que de la seule partie divisible du jugement statuant sur les conclusions relatives au classement en ZP n°1 de la commune de Tourcoing au soutien desquelles avait été soulevé ce moyen. Ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur ces conclusions.
5. Il y a lieu en conséquence pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions du SNPN relatives au classement en ZP n°1 de la commune de Tourcoing et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par ce dernier devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Au soutien de ses conclusions incidentes en annulation du jugement et de rejet de la requête du SNPN, la MEL se borne à contester la recevabilité de la demande de ce syndicat devant le tribunal administratif de Lille et à soutenir à titre subsidiaire que les moyens de requête d’appel ne sont pas fondés.
7. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents.
9. En l’espèce, le SNPN a pour objet de défendre les droits et les intérêts professionnels, moraux et matériels des entreprises de publicité numérique, tant collectifs qu’individuels, devant les juridictions. De plus, le syndicat soutient sans être contredit avoir été convié aux réunions de travail menées par la MEL dans le cadre de la révision du RLPi et avoir pris part à l’enquête publique préalable à l’adoption du nouveau règlement où il a émis des observations. Par suite, le SNPN justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre du règlement local de publicité intercommunal adopté par la métropole européenne de Lille.
Sur le moyen tiré de ce que le classement de l’intégralité du territoire communal de Tourcoing en zone de publicité n°1 n’est pas justifié :
10. Il ressort du rapport de présentation du RLPi que le classement de l’ensemble du territoire de la commune de Tourcoing en ZP n°1 est justifié par la circonstance que la totalité ou quasi-totalité du territoire de Tourcoing, Comines et Lambersart est couvert par des sites patrimoniaux remarquables. Si, comme le fait valoir le syndicat requérant, la zone de protection du patrimoine architectural (ZPPAU), devenue site patrimonial remarquable (SPR) ne recouvre pas l’intégralité du territoire communal, celui-ci comporte toutefois plusieurs périmètres de protection de 500 mètres autour de monuments historiques, dont les contours ne coïncident pas totalement avec celui de la SPR. Les documents graphiques produits au dossier démontrent que la quasi-intégralité du territoire communal est ainsi couverte par un dispositif renforcé de protection du patrimoine. Il s’ensuit que le classement de l’ensemble du territoire de la commune de Tourcoing en ZP n°1 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres conclusions présentées par le SNPN sur lesquelles il est statué par l’effet dévolutif de l’appel :
11. Aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I. ― A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / (…) / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 ; / (…) / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 (…) ». L’article L. 581-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14 de ce code : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. / Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 581-41 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s’élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol. / (…) Afin d’éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l’intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-7, sont équipés d’un système de gradation permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante ».
12. Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Elles confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur appartient cependant d’exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d’égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et de la publicité. L’appréciation portée par l’autorité administrative sur les prescriptions spéciales qui sont édictées dans les zones de publicité restreinte où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée, notamment, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne le classement de certains secteurs en zone de publicité n°2 :
13. Le règlement local de la publicité intercommunal de la MEL approuvé par la délibération du 12 décembre 2019 définit cinq zones dont les limites sont précisées sur un document graphique et énonce les dispositions spécifiques à chaque zone. Ainsi, la ZP1 correspond aux secteurs sensibles où la publicité est interdite en agglomération, aux abords des monuments historiques et des sites protégés, mais qui comporte toutefois des dérogations aux interdictions légales de publicité en agglomération pour des modalités limitées d’affichage. La ZP2 correspond aux secteurs à vocation résidentielle ou mixte des unités urbaines, et à dominante d’habitat résidentiel ou collectif, où les publicités scellées au sol sont interdites, tandis que les publicités lumineuses y sont limitées afin d’éviter la pollution visuelle des résidents. Au sein de la ZP3 qui comprend les secteurs à vocation d’activités économiques, tous types de publicité y sont admis, dans les conditions de surface et densité fixées au RLPi. Les ZP4 et ZP5 correspondent aux agglomérations de moins de 10 000 habitants, hors unité urbaine de Lille, présentant respectivement une forte sensibilité paysagère ou un tissu bâti de caractéristiques villageoises. Enfin, le règlement local de publicité intercommunal identifie certains secteurs comme particulièrement sensibles à l’égard des publicités, enseignes et pré-enseignes, tels que notamment les entrées de ville, les espaces paysagers de qualité et lieux significatifs en termes patrimonial. Il fixe, dans son rapport de présentation, des objectifs de lutte contre la pollution visuelle, de réduction de la facture énergétique et de renforcement de l’identité du territoire métropolitain.
14. Si la commune de Wambrechies comporte plusieurs zones d’activités, elle est toutefois composée de quartiers imbriqués comportant à la fois des maisons individuelles et des zones d’activités, notamment en limite avec la commune de Marquette, classée en ZP3 pour cette partie. Pour la commune de Wasquehal, contrairement à ce que soutient le syndicat national de la publicité numérique, le classement en ZP n°2 correspond à la typologie de la commune, qui présente un territoire mixte, composé de quartiers résidentiels jouxtant des parties d’activités. Pour les communes de Mouvaux, Loos et Pérenchies, les quelques photos produites par le SNPN sont insuffisantes à démontrer une erreur manifeste des classements en ZP2, dès lors que les secteurs concernés comportent des habitations, individuelles ou résidentielles, confirmant ainsi leur vocation résidentielle ou mixte. De plus, pour la commune de Mouvaux, le secteur identifié par le syndicat requérant correspond à une entrée de ville, secteur identifié au RLPi comme bénéficiant d’une protection renforcée. S’agissant du boulevard de l’Ouest à Villeneuve-d’Ascq, s’il dessert un secteur à dominante commerciale sur sa partie nord, en revanche, la partie située plus au sud est bordée de plusieurs immeubles collectifs d’habitations ainsi que des maisons individuelles, tel qu’il ressort des photos et des liens produits au dossier. De plus, ce boulevard est identifié comme une entrée de ville, qui bénéficie à ce titre d’une protection particulière dans le RLPi. Pour la zone commerciale V2, si le syndicat national de la publicité numérique soutient qu’aucune habitation n’est présente dans la zone commerciale, en revanche il ressort des éléments produits au dossier que le secteur se caractérise par la proximité et la juxtaposition de parties commerciales et de parties à vocation résidentielle, ce qui correspond au classement en tant que secteur à vocation résidentielle ou mixte. S’agissant du classement en ZP2 de la partie Nord de la zone commerciale de Roncq, il ressort des pièces du dossier que ce secteur, séparé de la zone commerciale de Roncq classée en ZP3 par l’échangeur de l’autoroute A22-217, comporte plusieurs quartiers résidentiels, traversés par l’avenue de Flandres avant qu’elle ne desserve une zone à dominante commerciale. Dans ces conditions, ce secteur se caractérise par sa vocation résidentielle mixte et le classement en ZP2 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les restrictions fixées au règlement local de publicité de la MEL instituent une interdiction générale et absolue de la publicité numérique pour les secteurs des communes de Lille, Hellemmes et Tourcoing :
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation que le territoire de la commune de Lille et de sa commune associée Hellemmes sont couverts par les zones de publicité n°1, 2 et 3, avec des particularités propres à ces deux communes y renforçant la protection dans cette zone ZP2. Ainsi, la publicité numérique murale, en principe autorisée dans ce type de zone, est spécifiquement interdite sur le territoire de ces deux communes. L’affichage est limité à 8 m² uniquement sur le mobilier urbain, pour des dispositifs non lumineux ou avec affiches éclairées par projection ou transparence. En ZP n°3, où la publicité numérique est en principe autorisée sans restriction sous toutes ses formes, elle se voit limitée au format de 2,1 m² et son implantation ne peut s’effectuer que le long d’unités foncières ayant une façade de plus de 160 m de long. Il ressort toutefois du rapport de présentation du RLPi que s’agissant de Lille, ces restrictions sont motivées par sa situation patrimoniale particulière, où un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) a été défini et par sa position de ville centre et « porte d’entrée métropolitaine ». Ainsi, le SNPN n’est pas fondé à soutenir que ces limitations revêtent une portée générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et de la publicité.
16. En revanche, s’agissant des secteurs de la commune d’Hellemmes classés en ZP n°3, aucune justification n’est apportée aux restrictions spécifiques adoptées pour cette commune, alors qu’elle n’est pas couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur défini sur Lille ni par une situation de porte d’entrée métropolitaine. Par suite, le classement spécifique des secteurs de cette commune en ZP n°3 n’étant pas justifié, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du caractère non nécessaire et disproportionné des restrictions apportées aux conditions d’implantation des dispositifs publicitaires numériques sur Hellemmes.
17. S’agissant de la commune de Tourcoing, le classement en ZP n°1 prévoit la création de trois sous-secteurs dont les caractéristiques ont vocation à s’adapter aux particularités locales de la commune de Tourcoing : A… n°1 A pour la partie de territoire couverte par la ZPPAU devenue site patrimonial remarquable, où les publicités murales et les publicités sur mobilier urbain sont autorisées dans la limite de 8 m², A… n°1 B correspondant aux abords du boulevard périphérique de Tourcoing où sont admis les publicités sur mobilier urbain limitées à 8m², les publicités murales (8m²) et les publicités scellées au sol (8m²), et A… n°1 C qui concerne la commune de Roubaix. De plus, la limitation de la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2,1 m² et 8m² sur mobilier urbain en ZP n°2 et jusqu’à 8 m² en ZP n°3, qui n’est pas spécifique à la seule publicité numérique mais concerne les différents modes d’affichages et de publicité, n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de fait de façon générale et absolue la publicité numérique. Ainsi, le SNPN n’est pas fondé à soutenir que ces limitations revêtent une portée générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le règlement local de publicité introduit une discrimination illégale, une distorsion de concurrence et une inégalité de traitement entre les dispositifs de publicité numérique et les autres dispositifs publicitaires et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie :
18. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
19. Il ressort des dispositions du règlement local de publicité que la publicité numérique est principalement autorisée dans les zones ZP n°1, ZP n°2, ZP n°3 sur le mobilier urbain. Pour autant, le mobilier urbain se différencie des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité numérique en ce qu’il n’a qu’une vocation publicitaire accessoire, mais a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés. De plus, le RLPi a pour objet de réglementer les dispositifs de publicité et d’affichage avec l’objectif de préservation du cadre de vie, de l’aspect visuel dans certains secteurs et pour favoriser les économies d’énergie. En ce sens, la publicité numérique ne se situe pas dans la même situation que les autres dispositifs de publicité par rapport à ces objectifs. Dans ces conditions, le règlement local de publicité intercommunale de la MEL n’a pas institué une discrimination irrégulière ni de distorsion de concurrence au profit du mobilier urbain, ni au profit des sociétés spécialisées dans le mobilier urbain, en permettant principalement l’apposition de la publicité numérique sur le mobilier urbain. Le moyen tiré de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie n’est pas fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une inégalité de traitement spécifique sur le territoire de Tourcoing :
20. Si le SNPN soutient également que la publicité papier par projection ou par transparence bénéficie de dispositions qui créent une discrimination injustifiée à l’égard de la publicité numérique, dès lors que la publicité numérique scellée au sol est interdite et que la publicité limitée à 2,1 mètres carrés est réservée au contrat de mobilier urbain, la MEL fait valoir sans être utilement contredite que la publicité numérique est source de nuisances lumineuses et suppose une importante consommation énergétique qui ne la met pas dans une situation comparable à celle des supports papiers alors même qu’ils seraient éclairés, tandis que le mobilier urbain, ainsi que cela a été précédemment exposé, se différencie des autres dispositifs. Par suite, les différents supports n’étant pas dans la même situation, les articles attaqués pouvaient sans illégalité soumettre la publicité numérique à des dispositions plus restrictives. Dès lors, le moyen tiré ce que le règlement en litige institue des discriminations illégales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 :
21. Aux termes du 1 de l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 susvisée : « Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. / L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. / Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants : / a) la non-discrimination : l’exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l’État membre dans lequel elles sont établies ; b) la nécessité : l’exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement ; / c) la proportionnalité : l’exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ».
22. Les dispositions du 1 de l’article 16 sont relatives au droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis. Le syndicat national de la publicité numérique, auquel adhèrent des sociétés établies en France et dont la situation est entièrement régie par le droit national français, ne peut ainsi utilement invoquer ces dispositions pour solliciter l’annulation de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la MEL a approuvé le règlement local de publicité intercommunal. En tout état de cause, le RLPi définit une réglementation plus restrictive que le règlement national, conformément aux dispositions de l’article R. 581-14 précité du code de l’environnement, dans un objectif de lutte contre la pollution visuelle résultant de l’affichage commercial, contre la surconsommation énergétique et tend à la protection des paysages et du cadre de vie. Par suite, les dispositions du RLPi ne sont pas contraires à celles de la directive « services » et il y a lieu d’écarter le moyen.
23. Il résulte de ce qui précède, que le syndicat national de la publicité numérique est seulement fondé à demander l’annulation du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives au caractère non nécessaire et disproportionné des restrictions apportées aux conditions d’implantation des dispositifs publicitaires numériques en ZP n°3 sur la commune d’Hellemmes. Les conclusions d’appel incident de la MEL, qui s’est limitée à présenter des moyens en défense en réponse aux moyens du SNPN, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives au classement en ZP n°1 de la commune de Tourcoing.
Article 2 : La délibération du conseil de la métropole européenne de Lille en date du 12 décembre 2019 portant règlement local de publicité intercommunal est annulée en tant que ce règlement fixe les conditions d’implantation des dispositifs publicitaires numériques en zone de publicité n°3 sur la commune d’Hellemmes.
Article 3 : le surplus du jugement du 3 avril 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La demande présentée par le syndicat national de la publicité numérique devant le tribunal administratif de Lille relative au classement en zone de publicité n°1 de la commune de Tourcoing et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées en appel par la métropole européenne de Lille sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national de la publicité numérique et à la métropole européenne de Lille.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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