Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 22DA00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410576 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°22DA00720 :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Adieu Eole a demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, la cour, après avoir relevé un vice de procédure entachant l’avis de l’autorité environnementale, a :
1°) sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Adieu Eole jusqu’à l’expiration d’un délai de huit ou dix mois, dans les conditions prévues au point 58 de son arrêt ;
2°) réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statue pas.
Procédure pendante devant la cour :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a délivré à la société Ferme éolienne du Torpt un arrêté modificatif d’autorisation d’exploiter valant régularisation le 25 mars 2025 ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne est inopérant ;
les autres moyens restant à juger ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mai et 2 juin 2025, l’association Adieu Eole représentée par Me Destarac, demande à la cour :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Eure en date des 29 novembre 2021 et 25 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet n’établit pas avoir régulièrement saisi la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). En particulier, il ne justifie pas lui avoir transmis l’étude d’impact initiale, la demande d’autorisation déposée par la société pétitionnaire et le dossier d’actualisation de cette demande. Il en résulte que cette mission a été irrégulièrement saisie et que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire-droit n’a pas été régularisé ;
l’arrêté de régularisation du 25 mars 2025 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de nouvelle consultation des communes d’implantation du projet ;
il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis ou l’information relative à l’absence d’observations, que ce soit suite à la consultation de la MRAe et des communes d’implantation, à supposer qu’elle ait eu lieu, auraient été joints au dossier présenté au public, ni même mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture, le privant ainsi d’une information essentielle ;
la procédure de participation par voie électronique qui a été organisée du 6 janvier au 6 février 2025 a été irrégulière dès lors que le public n’a pas eu accès à l’avis de la MRAe et à ceux des communes d’implantation, qu’il n’est pas établi qu’il y aurait eu une synthèse des observations et propositions du public ni a fortiori qu’elle aurait été publiée, que les modalités de publication et d’affichage n’ont pas été respectées et, enfin, que le préfet ne démontre pas que le dossier présenté au public comportait l’ensemble des pièces réglementairement requises, en particulier, conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, l’étude d’impact ou l’étude d’impact actualisée et la mention des textes régissant la procédure de participation du public par voie électronique, ainsi que l’ensemble des avis obligatoires notamment les avis de la Direction générale de l’aviation civile du 18 septembre 2024 et l’avis du Ministère des Armées du 25 octobre 2024 ;
les éléments mis à la disposition du public relativement à l’impact du projet sur l’avifaune, les chiroptères, le paysage et le bruit sont insuffisants ;
l’arrêté du 25 mars 2025 est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé d’une demande de dérogation « espèces protégées », en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, alors qu’il porte atteinte au busard Saint-Martin et au faucon hobereau ;
le vice entachant l’arrêté initial du 29 novembre 2021 du fait d’une méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne n’a pas été régularisé par l’arrêté du 25 mars 2025, des éléments de cet aérogénérateur, tels que ses pales ou son rotor, demeurant situés à moins de 750 mètres d’une zone d’habitat ;
l’arrêté du 25 mars 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement du fait de l’atteinte qu’il porte à des espèces protégés, dont le busard Saint-Martin, ainsi que de son impact visuel pour de nombreux habitants ;
les modifications apportées au projet sont susceptibles d’entraîner des dangers et inconvénients significatifs, si bien qu’il était nécessaire pour la pétitionnaire d’obtenir une nouvelle autorisation environnementale, en application des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement ;
l’arrêté du 25 mars 2025 méconnaît les dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme de Tourville-la-Campagne en ce qu’il autorise l’implantation des éoliennes E1 et E4 à une distance inférieure à 225 mètres par rapport à la route départementale n°80.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête.
La société pétitionnaire soutient que :
le préfet a mis en œuvre une procédure de participation qui n’était pas requise par l’arrêt avant dire droit de la cour et était donc superfétatoire. Les vices éventuels l’entachant, à les supposer même avérés, ne sauraient donc avoir faussé l’information du public ni avoir exercé une influence sur l’arrêté complémentaire délivré le 25 mars 2025 ;
les autres moyens restant à juger ne sont pas fondés.
II. Sous le n°23DA00497 :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, l’association Adieu Eole, représentée par Me Destarac, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Eure a modifié son précédent arrêté du 29 novembre 2021 autorisant la société Ferme éolienne du Torpt à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté modificatif,
l’arrêté du 16 novembre 2022 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté initial du 29 novembre 2021 ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du directeur de l’agence régionale de santé, en méconnaissance du 1er alinéa de l’article R. 181-18 du code de l’environnement ;
le porter à connaissance n’a pas analysé de manière satisfaisante l’impact sur le bruit, l’avifaune et les chiroptères ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’examen au cas par cas ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du public, laquelle pouvait être organisée par le préfet en application du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 181-14 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison des effets excessifs pour la commodité du voisinage engendrés par le bruit des éoliennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’association Adieu Eole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
le code de l’environnement ;
la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Cambus, représentant la société Ferme éolienne du Torpt.
Une note en délibéré a été présentée le 21 janvier 2026 par Me Cambus pour la Ferme éolienne du Torpt.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 17 mai 2013 une demande d’autorisation aux fins d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l’Eure a autorisé les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison. L’association Adieu Eole demande l’annulation de cet arrêté à la cour dans l’instance enregistrée au greffe sous le n°22DA00720.
En cours d’instance, le préfet de l’Eure a délivré le 16 novembre 2022 à la société Ferme éolienne du Torpt un arrêté modificatif de l’arrêté d’autorisation d’exploiter du 29 novembre 2021. Cette décision fait suite à un porter à connaissance du 10 mai 2022, par lequel la pétitionnaire a informé l’administration du changement de la taille des rotors des aérogénérateurs et de l’ajustement des positions des éoliennes E1 à E4 et du poste de livraison. L’association Adieu Eole demande l’annulation de cet arrêté à la cour dans l’instance enregistrée au greffe sous le n°23DA00497.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023 n°22DA00720, la cour a relevé à son point 26 que l’arrêté du 29 novembre 2021 était entaché d’un seul vice, tenant à l’irrégularité de l’avis émis le 24 octobre 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie en qualité d’autorité environnementale. Elle a alors sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Adieu Eole jusqu’à l’expiration d’un délai de huit ou dix mois à compter de la notification de son arrêt, dans les conditions prévues à son point 58, afin de permettre la régularisation de l’autorisation d’exploiter initiale modifiée. La cour a ensuite réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels son arrêt ne statuait pas.
Un arrêté complémentaire de régularisation modifiant l’autorisation d’exploiter du 29 novembre 2021 a été délivré par le préfet de l’Eure à la société Ferme éolienne du Torpt le 25 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 22DA00720 et 23DA00497 présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n°22DA00720 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la mesure de régularisation intervenue le 25 mars 2025 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de la directive du 27 juin 2001 susvisée que l’avis de l’autorité environnementale, qui participe de l’évaluation environnementale des projets, s’inscrit dans un processus débutant par l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d’impact ».
Conformément aux points 26 et 54 à 58 de l’arrêt avant dire-droit du 21 décembre 2023, le vice entachant la décision initiale du 29 novembre 2021 était susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative prise après consultation de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Normandie sur le projet de la société Ferme éolienne du Torpt dans son dernier état.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure a, par le biais d’une application informatique dédiée, saisi la MRAe compétente le 28 juin 2024 d’une demande d’avis. Toutefois, il ressort du formulaire de saisine, éclairé par les écritures des parties, qu’il n’a adressé à la MRAe qu’une seule pièce, consistant en un document établi en juin 2024 par un bureau d’études intitulé « Déclaration de modification notable d’une installation ayant fait l’objet d’une autorisation environnementale ». Ce document de 20 pages et 10 annexes ne comprenait pas l’étude d’impact initiale, jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter du 17 mai 2013. Si le préfet de l’Eure soutient que la MRAe de Normandie aurait pu accéder à l’étude d’impact en se connectant au guichet unique numérique des autorisations environnementales, cette circonstance ne résulte pas de l’instruction, faute pour l’administration de produire une copie du dossier relatif au projet en litige accessible à partir de ce guichet, dont elle n’indique au demeurant pas qu’il aurait été opérationnel en 2013. Par ailleurs, s’il est vrai que l’annexe 6 au document de juin 2024 comporte une très brève présentation des conclusions de l’étude d’impact initiale, elle ne permet pas ce faisant à l’autorité environnementale de vérifier leur pertinence et leur complétude. Dès lors, la MRAe de Normandie a été saisie dans des conditions irrégulières.
Il résulte de l’instruction que, alors même que cette mission n’a émis aucune observation dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire, ce vice de procédure a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de l’Eure, faute de tout avis, même implicite, rendu par une autorité environnementale disposant d’une autonomie réelle sur la qualité de l’étude d’impact du projet de la société Ferme éolienne du Torpt.
Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le vice retenu par la cour au point 26 de son arrêt avant dire droit n’a pas été régularisé.
En ce qui concerne les conséquences de l’absence de de régularisation du vice ayant donné lieu au prononcé d’un sursis à statuer le 21 décembre 2023 :
Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. ».
Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu de l’instruction, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait la décision initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue au I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour la régularisation du vice considéré.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, l’association Adieu Eole est fondée à demander à la cour d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Elle est également fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025.
Sur la requête n° 23DA00497 :
L’association Adieu Eole est fondée à soutenir que, compte tenu de l’annulation de l’autorisation initiale du 29 novembre 2021, l’arrêté modificatif du 16 novembre 2022 est dépourvu de toute base légale.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, elle est fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais des instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par l’association Adieu Eole et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Ferme éolienne du Torpt soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Eure en date des 29 novembre 2021, 16 novembre 2022 et 25 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat et la société Ferme éolienne du Torpt verseront chacun à l’association Adieu Eole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 22DA00720 et 23DA00497 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Ferme éolienne du Torpt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Adieu Eole, à la société Ferme éolienne du Torpt et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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