Rejet 24 octobre 2024
Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 24MA03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2106265, 2203488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455249 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société coopérative de production Aménagement intérieur carrelage (« AIC ») et la société Isolbat ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 296 386,65 euros correspondant au solde du marché de travaux dont elles étaient titulaires, portant sur la reconstruction du collège Vallon de Toulouse, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires et de l’indemnité pour frais de recouvrement et, d’autre part, de le condamner à leur verser les sommes respectives de 98 439,78 euros hors taxes et de 76 961,40 euros hors taxes au même titre.
Par un jugement nos 2106265, 2203488 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à la société AIC une somme de 7 930,20 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, les sociétés AIC et Isolbat, représentées par Me Gaziello, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il rejette le surplus de leurs demandes ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser les sommes respectives de 98 439,78 euros et de 76 961,40 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge du département deux sommes de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur demande de première instance est recevable ;
- elles ont droit à être indemnisées du préjudice résultant de l’allongement de la durée du chantier ;
- le décompte général du marché est entaché d’erreurs qu’il convient de corriger ;
- en retenant le contraire, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, demande à la cour de rejeter la requête des sociétés AIC et Isolbat et de mettre à leur charge solidaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- en l’absence de réserve sur la décision prolongeant la phase 1, la réclamation des sociétés requérantes est frappée de forclusion.
Par une lettre en date du 3 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 mars 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 9 février 2010, la société Treize Développement, déléguée du département des Bouches-du-Rhône, maître d’ouvrage, a confié à un groupement d’entreprises solidaires constitué de la société AIC, mandataire, et de la société Isolbat le lot n° 5 (« revêtements sols et muraux et faux-plafonds ») d’un marché public de travaux ayant pour objet la reconstruction du collège Vallon de Toulouse à Marseille, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement constitué de la société Averous & Simay, mandataire, de la société ITE Partenaires et de M. A… B…. Le 23 juillet 2021, le département des Bouches-du-Rhône a notifié le décompte général du marché, faisant apparaître un solde de 89 666,50 euros. La société AIC a adressé au maître d’œuvre et au département un mémoire en réclamation dans lequel elle a sollicité le versement de la somme de 290 449,44 euros. En l’absence de réponse, les sociétés AIC et Isolbat ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme globale de 175 401,18 euros hors taxes. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 7 930,20 euros à la société AIC et rejeté le surplus des demandes des deux sociétés, qui relèvent appel du jugement dans cette mesure.
Sur les demandes indemnitaires présentées au titre de l’allongement du chantier :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit du titulaire d’un marché à prix global et forfaitaire dans la mesure où celui-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
3. Comme l’indiquent dans leurs écritures les sociétés AIC et Isolbat, l’allongement de la durée du chantier est la conséquence de la défaillance du titulaire du lot n° 6, qui a été placé en liquidation judiciaire le 19 mai 2011. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait mal apprécié les capacités financières de cette entreprise ou qu’il aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du marché. En l’absence de faute du maître de l’ouvrage, les sociétés appelantes, qui ne soutiennent pas que ce préjudice leur aurait été causé par des causes extérieures aux parties et revêtant un caractère imprévisible et exceptionnel, ne sont pas fondées à solliciter une indemnité du maître de l’ouvrage.
4. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir contractuelle que le département oppose à cette demande, les sociétés appelantes ne sont dès lors pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’allongement du chantier.
Sur les erreurs entachant le décompte général :
5. Les sociétés invoquent, comme en première instance, trois erreurs qui selon elles entacheraient le décompte général, en soutenant, en premier lieu, que le montant total hors taxes des prestations réalisées s’élève à 1 495 361,53 euros et non 1 488 753,03 euros, en deuxième lieu, que le montant de la révision des prix s’élève à 113 117,65 euros et non à 112 228,93 euros, enfin, en troisième lieu, qu’elles ont droit à la restitution d’une retenue de garantie d’un montant de 1 218,45 euros.
6. Toutefois, les premiers juges ont estimé, s’agissant du premier point, que le département des Bouches-du-Rhône devait en effet rémunérer les travaux supplémentaires prescrits par les ordres de service nos 8 et 9, à hauteur d’un montant total hors taxes de 6 608,50 euros, soit 7 930,20 euros toutes taxes comprises, et ont condamné en conséquence le département des Bouches-du-Rhône à verser cette somme, qu’il reconnaissait devoir. Ce point est donc inutilement repris devant la cour alors que le litige ne porte, en cause d’appel, que sur le rejet du surplus de la demande de première instance.
7. S’agissant des deux autres points, les sociétés appelantes n’établissent pas l’erreur alléguée dans le calcul de la révision des prix, ni leur droit à restitution d’un montant de 1 218,45 euros au titre de la retenue de garantie, dont le département fait valoir qu’il a été porté au crédit du groupement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés AIC et Isolbat ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à la somme de 7 930,20 euros toutes taxes comprises et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés AIC et Isolbat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés AIC et Isolbat et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Nature et environnement ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Inondation ·
- Ouvrage ·
- Cartes ·
- Plan de prévention ·
- Cours d'eau ·
- Consorts ·
- Prévention des risques ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine privé ·
- Contentieux ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Procédure préalable à l'autorisation administrative ·
- Consultation du comité d'entreprise ·
- Autorisation administrative ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Casino ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Inspecteur du travail ·
- Distribution ·
- Épouse ·
- Suppléant ·
- Courriel ·
- Justice administrative
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Avancement ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Établissement d'enseignement ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Additif alimentaire ·
- Nourrisson ·
- Denrée alimentaire ·
- Compléments alimentaires ·
- Règlement ·
- Vitamine ·
- Enfant ·
- Produit ·
- Utilisation ·
- Étiquetage
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Organisation des études universitaires ·
- Enseignement et recherche ·
- Universités ·
- Thèse ·
- École ·
- Université ·
- Science politique ·
- Politique économique ·
- Avis ·
- Côte ·
- Recherche ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Disque dur ·
- Cabinet ·
- Site pornographique ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Site ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Europe ·
- Réassurance ·
- Justice administrative ·
- Courtier ·
- Marches ·
- Intermédiaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Délivrance
- Additif alimentaire ·
- Nourrisson ·
- Oligoélément ·
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Enfant ·
- Denrée alimentaire ·
- Règlement ·
- Utilisation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.