Rejet 5 novembre 2024
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 25MA00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2024, N° 2105274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455256 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2021 portant pré-injonction de mettre en conformité l’étiquetage des produits de la gamme « Pediakid » avec le règlement européen n° 1333/2008 ainsi que la décision de cette même autorité du 6 août 2021 lui enjoignant de procéder à cette mise en conformité.
Par un jugement n° 2105274 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2025 et le 12 novembre 2025, la société Laboratoires Ineldea, représentée par Me Ciussi, demande à la cour :
1°) d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « Dans l’hypothèse d’un produit destiné à être consommé par la population en général et par des enfants, la restriction de 16 du règlement (n° 1924/2006) se rapportant à l’utilisation des additifs alimentaires est-elle applicable ? » ; « Dans l’hypothèse d’un produit destiné à être consommé par la population en général et, pas uniquement, par des enfants, l’exclusion la catégorie 17.2 relatif aux « compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge » du règlement (CE) 1333/2008 relatif aux additifs alimentaires » est-elle applicable ? »
2°) en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) à défaut, d’annuler ce jugement ainsi que la décision du 6 août 2021 de la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes portant injonction ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont extrapolé les dispositions de l’article 16 du règlement européen n° 1333/2008 et il y a lieu de faire clarifier ce point par la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a excédé sa compétence en interprétant les règles communautaires ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’erreurs de droit dès lors que, d’une part, l’interdiction des additifs alimentaires prévue par l’article 16 du règlement (CE) n° 1333/2008 ne concerne que les nourrissons et enfants en bas âge alors que les produits concernés ne sont pas spécifiquement destinés à cette catégorie et, d’autre part, l’utilisation d’additifs est autorisée dans les conditions d’emploi définies par l’annexe II de ce règlement ;
- le silice contenu dans le « Pediakid Probiotique 10 M » est utilisé comme auxiliaire technologique et non comme additif alimentaire, de sorte que la réglementation concernant les additifs alimentaires ne lui est pas applicable ;
- elle n’a donc commis aucun manquement en utilisant le terme « silice » ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les produits concernés ont été déclarés auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis 2007 et commercialisés en France depuis 2003 ;
- cette décision méconnait le principe de reconnaissance mutuelle ;
- les produits de la gamme Pediakid présentent toutes les garanties de sécurité et de santé du consommateur ;
- l’injonction contestée porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle méconnait le principe d’égalité dès lors que l’utilisation d’additifs est autorisée dans l’alimentation courante pour les enfants et que les additifs en cause sont utilisés par la concurrence.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la société Laboratoires Ineldea sont infondés.
Par une lettre en date du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
- le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laboratoires Ineldea est spécialisée dans la formulation et la distribution de compléments alimentaires, de produits diététiques, de produits biologiques et écologiques, de produits cosmétiques et d’hygiène ainsi que de produits à usage professionnel. Lors d’un contrôle effectué par les agents de la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes le 31 mars 2021, plusieurs manquements ont été constatés concernant treize produits de la gamme Pediakid. Par un courrier du 1er juillet 2021, la responsable du service a informé la société Laboratoires Ineldea qu’elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d’injonction consistant à lui ordonner soit de modifier la composition de ces produits soit de mettre en conformité leur étiquetage et l’a invitée à présenter ses observations. La société Laboratoires Ineldea a formulé des observations en réponse le 9 juillet 2021. Par un courrier du 6 août 2021, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes Maritimes a enjoint à la société Laboratoires Ineldea de procéder à ces mesures correctives dans un délai de trois mois. Par le jugement attaqué, dont la société Laboratoires Ineldea relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de sa demande visant à l’annulation de la décision du 6 août 2021 en tant qu’elle porte injonction de mise en conformité du produit « Pediakid Probiotique 10 M », la société Laboratoires Ineldea soutenait en première instance, d’une part, que le silice contenu dans ce produit fait partie des additifs alimentaires autorisés par l’annexe II du règlement (CE) 1333/2008 et que l’utilisation du terme « silice » répond aux obligations relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, d’autre part, que ce constituant est utilisé en tant qu’auxiliaire technologique et n’avait donc pas à être suivi de son nom spécifique ou de la référence E551. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 août 2021 portant injonction de mise en conformité du produit « Pediakid Probiotique 10 M ».
3. Il y a lieu, dans cette mesure, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur lesdites conclusions, le surplus des conclusions de la société Laboratoires Ineldea, relatives aux autres produits visés par la décision en litige, devant quant à lui être examiné au titre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu’il statue les conclusions en annulation à l’encontre de la décision du 6 août 2021 portant injonction de mise en conformité des produits « Pediakid appétit tonus », « Pediakid fer + vitamine B », « Pediakid immuno-fort », « Pediakid nausées – vomissement – mal des transports », « Pediakid nervosité », « Pediakid nez-gorge », « Pediakid oméga 3 », « Pediakid Phytovermil », « Pediakid sommeil », « Pediakid transit doux », « Pediakid mal des transports » et « Pediakid vitamine D 1000 UI » :
4. D’une part, aux termes de l’article 16 – Utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires : « L’utilisation d’additifs alimentaires est prohibée dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés par la directive 89/398/CEE, y compris dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières, sauf disposition spécifique de l’annexe II du présent règlement ». Aux termes de l’article 2 – Définition, du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids : « (…) / 2. De plus, on entend par : / a) « nourrisson », un enfant âgé de moins de 12 mois ; / b) « enfant en bas âge », un enfant âgé de 1 à 3 ans ; (…) ».
5. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de ces dispositions que l’utilisation d’additifs alimentaires est prohibée dans les aliments diététiques qui sont utilisés à des fins médicales particulières à destination des nourrissons et des enfants de moins de trois ans. Il n’est pas contesté que les produits litigieux fabriqués par la société requérante, lesquels sont des compléments alimentaires, soit peuvent être utilisés « dès lors que l’alimentation est diversifiée » (« Pediakid appétit tonus », « Pediakid fer + vitamine B », « Pediakid immuno-fort », « Pediakid nausées – vomissement – mal des transports », « Pediakid nervosité », « Pediakid nez-gorge », « Pediakid oméga 3 », « Pediakid Phytovermil », « Pediakid sommeil », « Pediakid transit doux », « Pediakid mal des transports »), soit peuvent être utilisés dès six mois s’agissant du « Pediakid Probiotique 10 M », soit enfin, s’agissant du « Pediakid vitamine D 1000 UI », « convient aux nourrissons et aux enfants en bas-âge ». Certains compléments alimentaires comportent d’ailleurs des posologies spécifiques pour les enfants de moins de cinq ans (« Pediakid appétit tonus », « Pediakid fer + vitamine B », « Pediakid immuno-fort », « Pediakid nausées – vomissement – mal des transports », « Pediakid nervosité », « Pediakid nez-gorge », « Pediakid oméga 3 », « Pediakid sommeil » et « Pediakid transit doux »). L’étiquetage de ces différents produits ne comporte aucun message d’avertissement indiquant qu’ils ne sont pas destinés aux enfants de moins de trois ans. En faisant valoir qu’ils sont destinés de façon générale aux enfants et aux jeunes adultes et ne sont pas réservés à l’usage exclusif des nourrissons et enfants en bas âge, la société Laboratoires Ineldea admet elle-même qu’ils s’adressent également à la catégorie des enfants de moins trois ans, pour laquelle l’utilisation d’additifs alimentaires est interdite. Elle ne peut donc sérieusement soutenir que, dès lors que ses produits ne s’adressent pas exclusivement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ils ne pourraient être concernés par l’interdiction visée par les dispositions précitées.
6. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1333/2008 : « 1. Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe II peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe. (…) ». Aux termes de son article 5 : « Nul n’est autorisé à mettre sur le marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire quelconque contenant un tel additif si l’emploi de cet additif alimentaire n’est pas conforme au présent règlement ». Selon la Partie E, « Additifs alimentaires autorisés dans les différentes catégories de denrées alimentaires et conditions d’utilisation », de l’annexe II, « Liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et conditions d’utilisation », de ce règlement : « 17.1 Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge / (…) / 17.2 Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que si l’utilisation d’additifs alimentaires pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est en principe prohibée, son utilisation peut être, par exception, autorisée selon les conditions définies à l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Les points 17.1 et 17.2 de la partie E de l’annexe II excluent toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires pour les compléments alimentaires sous forme solide et liquide destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dont font parties les treize produits concernés, ainsi qu’il a été dit au point 5. Il est constant que le produit « Pediakid oméga 3 » comporte la présence de sorbate de potassium, que le « Pediakid vitamine D 1000 UI » comporte de la vitamine E naturelle et que les produits « Pediakid appétit tonus », « Pediakid fer + vitamine B », « Pediakid immuno-fort », « Pediakid nausées – vomissement – mal des transports », « Pediakid nervosité », « Pediakid nez-gorge », « Pediakid Phytovermil », « Pediakid sommeil », « Pediakid transit doux » et « Pediakid mal des transports » contiennent de l’acide citrique et du sorbate de potassium. Il est également constant que ces composants sont définis comme additifs alimentaires par le règlement précité. La circonstance que la concentration en sorbate de potassium est conforme à celle autorisée par l’annexe II du règlement précité ou que la présence de vitamine E naturelle extrait riche en tocopérol est autorisée par ce même règlement est sans incidence dès lors qu’aucune exception n’est prévue concernant l’utilisation d’additifs alimentaires pour les compléments alimentaires sous forme liquide destinés, même de façon non exclusive, aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La société Laboratoires Ineldea n’est donc pas fondée à soutenir que les produits concernés figurent au nombre des exceptions prévues par l’annexe II de ce règlement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
8. Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. (…) ».
9. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes s’est bornée à assurer l’exécution du règlement (CE) n° 1333/2008, lequel est d’application directe. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cette autorité aurait excédé sa compétence.
10. La circonstance que les produits concernés soient commercialisés depuis 2003 en France et qu’ils ont été déclarés auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 18 juin 2007, sans qu’aucun manquement n’ait jamais été relevé à leur égard, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle est distincte de la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l’article 15 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. De même, la circonstance que ces produits présentent toutes les garanties de sécurité et de santé du consommateur est également sans incidence sur le manquement aux dispositions précitées. Le moyen soulevé à ces titres doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Aux termes de l’article 36 du même traité : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ».
12. La circonstance, à la supposer établie, que les produits « Pediakid sommeil », « Pediakid nervosité », « Pediakid fer + vitamine B », « Pediakid nez-gorge », ou encore « Pediakid immuno-effort » soient commercialisés dans d’autres États membres, de sorte que la décision contestée devrait être regardée comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative ne permet pas de caractériser la méconnaissance alléguée du principe de reconnaissance mutuelle défini par l’article 34 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne précité, dès lors que cette décision est justifiée par des raisons de protection de la santé.
13. La société Laboratoires Ineldea n’établit pas, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, que l’injonction adressée par la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes, soit de supprimer les recommandations pour les enfants de moins de trois ans, soit de modifier la formulation des produits concernés afin que ceux-ci ne contiennent aucun additif, conformément à l’interdiction d’utilisation d’additif alimentaire dans les compléments alimentaires solides et liquides à destination des nourrissons et des enfants en bas âges prévue par le règlement (CE) n° 1333/2008, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
14. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
15. La circonstance que la présence d’additifs alimentaires est autorisée dans les denrées alimentaires courantes n’est pas de nature à révéler une rupture d’égalité dès lors qu’il ne s’agit pas de la même catégorie de produits alimentaires. Si la société requérante se prévaut encore de la commercialisation, par des entreprises concurrentes, de compléments alimentaires comprenant des additifs alimentaires, certains des produits mentionnés à ce titre ne sont pas des compléments alimentaires. En outre, elle n’établit pas que ces produits seraient commercialisés sur le territoire national ou dans d’autres États membres de l’Union européenne alors, en tout état de cause, que l’interdiction des additifs dans les compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est applicable à tous les fabricants et que ces derniers ne sont soumis qu’à un régime de déclaration avant leur mise sur le marché, le contrôle de leur composition n’intervenant que postérieurement. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne saurait dès lors être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, que la société Laboratoires Ineldea n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, concernant les produits dénommés « Pediakid appétit tonus », « Pediakid fer + vitamine B », « Pediakid immuno-fort », « Pediakid nausées – vomissement – mal des transports », « Pediakid nervosité », « Pediakid nez-gorge », « Pediakid oméga 3 », « Pediakid Phytovermil », « Pediakid sommeil », « Pediakid transit doux », « Pediakid mal des transports » et « Pediakid vitamine D 1000 UI ». Ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2021, en tant qu’elle concerne ces produits, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions en annulation à l’encontre de la décision du 6 août 2021 portant injonction de mise en conformité du produit « Pediakid Probiotique 10 M » :
17. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : / a) la dénomination de la denrée alimentaire ; / b) la liste des ingrédients ; (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. (…) » Aux termes de son article 18 : « 1. La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée « ingrédients » ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée. / 2. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI (…) 4. Les modalités techniques régissant l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article sont établies à l’annexe VII. ». Selon l’article 20 de ce règlement européen : « (…) l’indication des constituants suivants d’une denrée alimentaire n’est pas requise dans la liste des ingrédients : / (…) b) les additifs alimentaires et enzymes alimentaires : / (…) ii) qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques (…) ». La partie C de l’annexe VII de ce règlement dispose : « (…) les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’article 20, point b), appartenant à l’une des catégories énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E (…). / Antiagglomérant (…). ». Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 1333/2008 : « b) on entend par « auxiliaire technologique » toute substance : i) non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ; ii) volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ; et iii) pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini ; c. on entend par « catégorie fonctionnelle » l’une des catégories établies dans l’annexe I sur la base de la fonction technologique exercée par l’additif dans la denrée alimentaire ». Aux termes du point 8 de l’annexe I de ce règlement : « Les « anti-agglomérants » sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules ».
18. Il ressort de l’étiquette du produit « Pediakid Probiotique 10 M » que celui-ci comporte de la silice. La société Laboratoires Ineldea soutient que cet élément est utilisé comme auxiliaire technologique et échappe de ce fait aux règles d’étiquetage fixées par les dispositions combinées des règlements (CE) n° 1333/2008 et (UE) n° 1169/2011 citées au point précédent concernant les additifs alimentaires. Toutefois, il résulte de la partie C de l’annexe VII du règlement (UE) n° 1169/2009 que les additifs alimentaires autres que ceux cités à l’article 20 et appartenant à l’une des catégories énumérées dans cette partie sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie suivi de leur nom spécifique ou le cas échéant de leur numéro E. Si l’étiquette du produit concerné indique que la silice est utilisée comme « anti-agglomérant », la société requérante n’établit ni même n’allègue que seuls des résidus de ce constituant pourraient être présents, de manière non intentionnelle, dans le produit fini, de sorte qu’il puisse être considéré comme un auxiliaire technologique. Par suite, la mention de la catégorie fonctionnelle « anti-agglomérant » exclut que cet élément puisse être regardé comme un simple auxiliaire technologique et doit le faire regarder comme un additif alimentaire. La circonstance que les anti-agglomérants font partie des catégories d’auxiliaires technologiques définies par l’annexe 1 du décret du 10 mai 2011 fixant les conditions d’autorisation et d’utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine est à cet égard sans incidence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terme « silice » est synonyme du dioxyde de silicium (E 551), lequel figure sur la liste des additifs alimentaires de la section 1 de la partie A de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008. Ainsi, pour le même motif que celui exposé au point 7, la société concernée n’est pas fondée à soutenir que ce produit doit entrer dans la catégorie des exceptions prévues par l’annexe II de ce règlement. Il résulte en outre des dispositions précitées du règlement (UE) n° 1169/2011, d’une part, que le nom de l’additif alimentaire qui doit être mentionné sur l’étiquetage du produit est celui correspondant à sa dénomination légale, sauf à ce que l’additif n’en n’ait pas, auquel cas c’est le nom usuel qui doit figurer ainsi que son numéro E et, d’autre part, que les synonymes des dénominations légales sont exclus. Il s’en déduit que l’utilisation du terme « silice » n’est pas conforme aux obligations d’étiquetage fixées par les règlements (CE) n° 1333/2008 et (UE) n° 1169/2011. La circonstance que la dénomination « silice » est « bien plus compréhensible pour le consommateur » que le terme « dioxyde de silicium », à la supposer établie, est sans incidence sur le manquement commis par la société requérante s’agissant des obligations d’étiquetage de son produit.
19. Enfin pour les motifs exposés aux points 8 à 15 du jugement, les autres moyens soulevés par la société Laboratoires Ineldea à l’encontre de la décision attaquée en tant qu’elle concerne le produit « Pediakid Probiotique 10 M » doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, là encore, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 août 2021 en tant qu’elle porte injonction de mise en conformité de ce produit doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Laboratoires Ineldea demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2105274 du 5 novembre 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 août 2021 portant injonction de mise en conformité du produit « Pediakid Probiotique 10 M ».
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 août 2021 portant injonction de mise en conformité du produit « Pediakid Probiotique 10 M » présentées devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de la requête d’appel de la société Laboratoires Ineldea sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires Ineldea et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Décret n°2011-509 du 10 mai 2011
- Code de justice administrative
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