Annulation 28 janvier 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 janvier 2025, N° 2204245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455269 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la commune de Châteauneuf-Grasse c/ la société Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, M. B… F…, M. A… H… et M. E… G… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-Grasse a autorisé le maire à signer avec la société Free Mobile une convention d’occupation de la parcelle cadastrée section AI n° 42 pour l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile.
Par un jugement n° 2204245 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération du 30 juin 2022.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25MA00801, par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 13 novembre 2025, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D… et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable car la délibération attaquée présente un caractère superfétatoire ;
- la délibération attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatives à la transmission d’une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, tirés du défaut de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence et de l’absence d’intérêt public local, ne sont pas fondés ;
- la délibération attaquée n’est pas entachée d’incompétence du conseil municipal.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, M. H…, Mme D…, M. F… et M. G…, représentés par Me Karbowiak, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse et de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence du conseil municipal ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales faute de transmission aux élus d’une note explicative de synthèse et, en tout état de cause, en raison du contenu insuffisant et insincère des documents transmis ;
- elle méconnaît les principes jurisprudentiels du droit de l’Union européenne issus de la directive 2006/123/UE dite « services » faute de procédure préalable de publicité et mise en concurrence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2121-29 du code précité dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt public local ;
- elle procède d’une erreur de droit pour avoir été prise sur la seule base de considérations d’urbanisme et non de l’intérêt public local.
La société Free Mobile, représentée par Me Martin, a présenté des observations enregistrées le 27 mai 2025.
II. Sous le n° 25MA00819, par une requête enregistrée le 28 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le même jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D… et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir des demandeurs ;
- la délibération attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatives à la transmission d’une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, tirés du défaut de mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence et de l’absence d’intérêt public local, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, M. H…, Mme D…, M. F… et M. G…, représentés par Me Karbowiak, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse et de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence du conseil municipal ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales faute de transmission aux élus d’une note explicative de synthèse et, en tout état de cause, en raison du contenu insuffisant et insincère des documents transmis ;
- elle méconnaît les principes jurisprudentiels du droit de l’Union européenne issus de la directive 2006/123/UE dite « services » faute de procédure préalable de publicité et mise en concurrence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2121-29 du code précité dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt public local ;
- elle procède d’une erreur de droit pour avoir été prise sur la seule base de considérations d’urbanisme et non de l’intérêt public local.
La commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, a présenté des observations enregistrées les 2 juin et 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Broc, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-Grasse a, en application de la législation relative aux biens sans maître, incorporé dans le domaine privé communal la parcelle cadastrée section AI n° 42, non bâtie, d’une superficie de 568 m² et située en bordure de la route départementale n° 2085 dite route de Nice sur le territoire communal. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la société Free Mobile une convention d’occupation de cette parcelle afin d’y installer une station-relais de téléphonie mobile, pour une durée de douze années et moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 10 000 euros. A la demande de Mme D… et de MM. F…, H… et G…, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération du 30 juin 2022 par un jugement du 28 janvier 2025. La commune de Châteauneuf-Grasse et la société Free Mobile relèvent chacune appel de ce jugement.
Les requêtes de la commune de Châteauneuf-Grasse et de la société Free Mobile sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des demandeurs :
Il ressort des pièces du dossier que les consorts D…, F…, G… et H… sont propriétaires de parcelles bâties, constituant leur domicile, situées dans le voisinage proche de la parcelle cadastrée AI n° 42 destinée à recevoir la station-relais de téléphonie envisagée par la délibération attaquée. Cette délibération précise que le pylône à installer, maquillé en faux arbre, peut atteindre une hauteur de 32 mètres. Les demandeurs se prévalent notamment de la proximité de leurs biens avec cette parcelle, de l’atteinte aux boisements existants sur celle-ci, de la hauteur du pylône projeté, de la renonciation corrélative de la commune au projet de parking paysager prévu sur cette parcelle par le plan local d’urbanisme et de la perte de valeur vénale de leurs propriétés. Dans ces conditions, ils justifient, en leur qualité de voisins de la parcelle objet de l’occupation envisagée, d’un intérêt à demander l’annulation de la délibération autorisant la signature de la convention autorisant cette occupation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne le caractère superfétatoire de la délibération attaquée :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 juin 2020, exécutoire le 23 juin suivant, le conseil municipal de Châteauneuf-Grasse avait délégué au maire, en application des dispositions précitées, le pouvoir de décider de la conclusion du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. Toutefois, la délibération attaquée ne se borne pas à autoriser le maire à conclure une convention d’occupation d’une dépendance du domaine privé communal pour une durée de douze ans, mais fixe le montant de la redevance annuelle due par l’occupant. Le maire s’est ensuite fondé sur cette délibération pour signer la convention d’occupation avec la société Free Mobile, le 1er septembre 2022, en appliquant le tarif fixé par le conseil municipal. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune pour la première fois en appel, la délibération attaquée ne présente pas, eu égard aux effets susceptibles de lui avoir été prêtés, le caractère d’un acte superfétatoire insusceptible de recours. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par la commune de Châteauneuf-Grasse que la convocation à la réunion du conseil municipal du 30 juin 2022 a été envoyée par un agent municipal à l’adresse électronique de l’ensemble des vingt-sept conseillers municipaux en exercice par un courriel du 24 juin 2022 qui comportait un lien hypertexte renvoyant aux rapports des différents points portés à l’ordre du jour de cette réunion. Concernant le projet de signature avec la société Free Mobile d’une convention d’occupation de la parcelle cadastrée AI n° 42, les documents ainsi mis à la disposition des élus étaient constitués, d’une part, d’un « rapport n° 15 » comportant le même texte que la délibération attaquée et, d’autre part, du projet de convention. Ce rapport et cette convention peuvent être regardés comme tenant lieu de note explicative de synthèse. Vingt-trois conseillers sur vingt-sept ont attesté avoir réceptionné ces deux documents, la totalité des conseillers ont participé au vote de la délibération attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un d’eux se soit plaint de n’avoir pu accéder aux pièces transmises au moyen du lien inséré dans le courriel du 24 juin 2022.
Par ailleurs, il ressort des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la parcelle cadastrée AI n° 42 se situe, sur sa limite nord, à la jonction du chemin de Saint-Jeaume et du chemin de San Peyre. Dès lors, le « rapport n° 15 » rendu accessible aux conseillers municipaux par le courriel du 24 juin 2022 n’est pas matériellement inexact en ce qu’il indique que la parcelle en litige est située entre la route départementale et le chemin de Saint-Jeaume, alors en toute hypothèse qu’il identifie la parcelle litigieuse par sa numérotation cadastrale, ce qui permet de la localiser avec exactitude. Les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir que les données géographiques fournies aux élus auraient été erronées ou imprécises.
En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la délibération attaquée, la totalité de la parcelle cadastrée AI n° 42, ainsi d’ailleurs que la parcelle adjacente AI n° 41, étaient grevées par le plan local d’urbanisme alors en vigueur d’un emplacement réservé numéroté « COM 8 » institué au bénéfice de la commune sur une surface totale de 1 100 m² afin de créer un parking paysager, en cohérence avec l’orientation n° 4 du projet d’aménagement et de développement durable de ce plan, visant à améliorer l’offre de stationnement sur ce secteur. Non seulement le « rapport n° 15 » mis à disposition des conseillers municipaux via le courriel du 24 juin 2022 ne faisait pas mention de cet emplacement réservé, mais il indiquait au contraire, de manière générale, que les motifs de refus d’autorisation d’urbanisme pour l’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile étaient « quasiment nuls sauf à se situer dans un secteur protégé », ce qui était de nature à induire en erreur les élus quant à l’absence de toute servitude d’urbanisme sur la parcelle en cause. Quand bien même il leur était loisible de consulter par eux-mêmes le plan local d’urbanisme, ce rapport ne permettait pas aux intéressés d’appréhender la situation juridique exacte de la parcelle au regard de la réglementation d’urbanisme ni, par suite, de mesurer la portée de leur décision. Au surplus, le projet de convention joint à ce rapport portait sur une convention d’occupation du domaine public alors que la parcelle en cause appartient au domaine privé de la commune. Dès lors, ces documents ne satisfaisaient pas exigences attendues d’une note explicative de synthèse au sens des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Cette irrégularité a privé les conseillers municipaux d’une garantie et été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération prise. Dans ces conditions, M. H… et autres sont fondés à soutenir que la délibération contestée a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. H… et autres, que la commune de Châteauneuf-Grasse et la société Free Mobile ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 juin 2022.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. H… et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Châteauneuf-Grasse et la société Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chaque appelante une somme de 1 000 euros à verser globalement aux intimés au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25MA00801 de la commune de Châteauneuf-Grasse et la requête n° 25MA00819 de la société Free Mobile sont rejetées.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-Grasse et la société Free Mobile verseront chacune à M. H…, à Mme D…, à M. F… et à M. G… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-Grasse, à la société par actions simplifiée Free Mobile, à M. A… H…, à Mme C… D…, à M. B… F…, et à M. E… G….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
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