Rejet 5 novembre 2024
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 25MA00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2024, N° 2103737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455254 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2020 portant pré-injonction de mettre en conformité l’étiquetage du complément alimentaire « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » avec le règlement européen n° 1333/2008 ainsi que la décision de cette même autorité du 8 février 2021 lui enjoignant de procéder à cette mise en conformité, ensemble la décision du 27 mai 2021 rejetant partiellement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103737 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 12 novembre 2025, la société Laboratoires Ineldea, représentée par Me Ciussi, demande à la cour :
1°) d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « Dans l’hypothèse d’un produit destiné à être consommé par la population en générale et par des enfants, la restriction de 16 du règlement (n° 1924/2006) se rapportant à l’utilisation des additifs alimentaires est-elle applicable ? » ; « Dans l’hypothèse d’un produit destiné à être consommé par la population en générale et, pas uniquement, par des enfants, l’exclusion la catégorie 17.2 relatif aux « compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge » du règlement (CE) 1333/2008 relatif aux additifs alimentaires » est-elle applicable ? »
2°) en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) à défaut, d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ainsi que les décisions de la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes des 8 février 2021 et 27 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont extrapolé les dispositions de l’article 16 du règlement européen n° 1333/2008 et il y a lieu de faire clarifier ce point par la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a excédé sa compétence en interprétant les règles communautaires ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’erreurs de droit dès lors que, d’une part, l’interdiction des additifs alimentaires prévue par l’article 16 du règlement (CE) n° 1333/2008 ne concerne que les nourrissons et enfants en bas âge alors que son produit, le « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » n’est pas spécifiquement destiné à cette catégorie et, d’autre part, l’utilisation d’additifs est autorisée dans les conditions d’emploi définies par l’annexe II de ce règlement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » a été déclaré auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis 2007 et commercialisé en France depuis 2003 ;
- cette décision méconnaît le principe de reconnaissance mutuelle ;
- le « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » présente toutes les garanties de sécurité et de santé du consommateur ;
- l’injonction contestée porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que l’utilisation d’additifs est autorisée dans l’alimentation courante pour les enfants et que les additifs en cause sont utilisés par la concurrence.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société Laboratoires Ineldea sont infondés.
Par une lettre en date du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
- le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laboratoires Ineldea est spécialisée dans la formulation et la distribution de compléments alimentaires, de produits diététiques, de produits biologiques et écologiques, de produits cosmétiques et d’hygiène ainsi que de produits à usage professionnel. Lors d’un contrôle effectué par les agents de la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes le 30 juillet 2020, plusieurs manquements ont été constatés concernant les compléments alimentaires « Pediakid Gommes Probiotiques » et « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments ». Par un courrier du 16 décembre 2020, la responsable du service a informé la société Laboratoires Ineldea qu’elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d’injonction afin de mettre en conformité l’étiquetage des deux produits concernés et l’a invitée à présenter ses observations. Par un courrier du 8 février 2021, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes Maritimes a enjoint à la société Laboratoires Ineldea de procéder à la modification des étiquetages non conformes dans un délai de trois mois. La société a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux auquel l’administration a répondu, par courrier du 27 mai 2021, qu’elle maintenait l’injonction s’agissant du produit « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » mais prorogeait le délai octroyé de douze mois et suspendait temporairement l’injonction concernant le produit « Pediakid Gommes Probiotiques ». Par le jugement attaqué, dont la société Laboratoires Ineldea relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 16 – Utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires : « L’utilisation d’additifs alimentaires est prohibée dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés par la directive 89/398/CEE, y compris dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge qui sont utilisés à des fins médicales particulières, sauf disposition spécifique de l’annexe II du présent règlement ». Aux termes de l’article 2 – Définition, du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids : « (…) / 2. De plus, on entend par : / a) « nourrisson », un enfant âgé de moins de 12 mois ; / b) « enfant en bas âge », un enfant âgé de 1 à 3 ans ; (…) ».
3. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de ces dispositions que l’utilisation d’additifs alimentaires est prohibée dans les aliments diététiques qui sont utilisés à des fins médicales particulières à destination des nourrissons et des enfants de moins de trois ans. Il ressort de l’étiquetage du produit « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » qu’il est particulièrement destiné aux enfants et peut être utilisé « dès lors que l’alimentation est diversifiée », avec notamment des conseils d’utilisation pour les enfants de moins de cinq ans. Cet étiquetage ne comporte aucun message d’avertissement indiquant que le produit n’est pas destiné aux enfants de moins de trois ans. En faisant valoir que le « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » est destiné de façon générale aux enfants et aux jeunes adultes et non réservé à l’usage exclusif des nourrissons et enfants en bas âge, la société Laboratoires Ineldea admet elle-même qu’il s’adresse également à la catégorie des enfants de moins trois ans, pour laquelle l’utilisation d’additifs alimentaires est interdite. Elle ne peut donc sérieusement soutenir que, dès lors que son produit ne s’adresse pas exclusivement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, il ne pourrait être concerné par l’interdiction visée par les dispositions précitées.
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1333/2008 : « 1. Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe II peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe. (…) ». Aux termes de son article 5 : « Nul n’est autorisé à mettre sur le marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire quelconque contenant un tel additif si l’emploi de cet additif alimentaire n’est pas conforme au présent règlement ». Selon la partie E, « Additifs alimentaires autorisés dans les différentes catégories de denrées alimentaires et conditions d’utilisation » de l’annexe II, « Liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et conditions d’utilisation », de ce règlement : « 17.2 Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que si l’utilisation d’additifs alimentaires pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est en principe prohibée, son utilisation peut être, par exception, autorisée selon les conditions définies à l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 précité. Le point 17.2 de la partie E de l’annexe II exclut toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires pour les compléments alimentaires sous forme liquide destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dont fait partie le « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments », ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Si la société requérante établit que ce produit ne contient plus d’acide citrique, il est constant que sa composition intègre du sorbate de potassium (E202), lequel est défini comme additif alimentaire par le règlement précité. La circonstance que la concentration en sorbate de potassium est conforme à celle autorisée par l’annexe II du règlement précité est sans incidence dès lors qu’aucune exception n’est prévue concernant l’utilisation d’additifs alimentaires pour les compléments alimentaires sous forme liquide destinés, même de façon non exclusive, aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le produit « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » figure au nombre des exceptions prévues par l’annexe II de ce règlement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
6. Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. (…) ».
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes s’est bornée à assurer l’exécution du règlement (CE) n° 1333/2008, qui est d’application directe. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cette autorité aurait excédé sa compétence.
8. La circonstance que le produit « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » est commercialisé depuis 2003 en France et qu’il a été déclaré auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 18 juin 2007, sans qu’aucun manquement n’ait jamais été relevé à son égard, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, lesquelles sont distinctes de la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l’article 15 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. De même, la circonstance que ce produit présente toutes les garanties de sécurité et de santé du consommateur est également sans incidence sur le manquement aux dispositions précitées. Le moyen soulevé à ces titres doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Aux termes de l’article 36 du même traité : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ».
10. La circonstance, à la supposer établie, que le produit « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » est légalement commercialisé en Belgique, de sorte que l’injonction contestée devrait être regardée comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, ne permet pas de caractériser la méconnaissance alléguée du principe de reconnaissance mutuelle défini par l’article 34 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne précité, dès lors que cette décision est justifiée par des raisons de protection de la santé.
11. La société Laboratoires Ineldea n’établit pas, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, que l’injonction adressée par la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes, soit de supprimer les recommandations pour les enfants de moins de trois ans, soit de modifier la formulation du produit « Pediakid 22 vitamines et Oligoéléments » afin que celui-ci ne contienne aucun additif, conformément à l’interdiction d’utilisation d’additif alimentaire dans les compléments alimentaires liquides à destination des nourrissons et des enfants en bas âges prévue par le règlement (CE) n° 1333/2008, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
12. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
13. La circonstance que la présence d’additifs alimentaires est autorisée dans les denrées alimentaires courantes n’est pas de nature à révéler une rupture d’égalité dès lors qu’il ne s’agit pas de la même catégorie de produits alimentaires. Si la société requérante se prévaut encore de la commercialisation, par des entreprises concurrentes, de compléments alimentaires comprenant des additifs alimentaires, certains des produits mentionnés à ce titre ne sont pas des compléments alimentaires. En outre, elle n’établit pas que ces produits seraient commercialisés sur le territoire national ou dans d’autres pays européens alors, en tout état de cause, que l’interdiction des additifs dans les compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est applicable à tous les fabricants et que ces derniers ne sont soumis qu’à un régime de déclaration avant leur mise sur le marché, le contrôle de leur composition n’intervenant que postérieurement. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne saurait dès lors être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, que la société Laboratoires Ineldea n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation des décisions des 8 février et 27 mai 2021 doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Laboratoires Ineldea demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Laboratoires Ineldea est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires Ineldea et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 89/398/CEE du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
- Règlement (UE) 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Code de justice administrative
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