Rejet 26 novembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 24MA03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2408337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455253 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408337 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 6 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Hector, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 313-14, L. 311-11-7° et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1968, a sollicité le 26 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Celle-ci relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme B… soutient être entrée régulièrement en France en août 2010. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de cette affirmation en se bornant à produire son passeport, au demeurant incomplet, comportant un visa Schengen de court séjour valable du 27 août 2010 au 10 septembre 2010 et un tampon d’entrée en Italie par l’aéroport de Turin. Si elle se prévaut résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de trois mesures d’éloignement édictées à son encontre, en 2014, 2016 et 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et mère d’un enfant majeur vivant au Sénégal, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, les seules circonstances que la requérante travaille, depuis octobre 2022, en qualité d’agent d’entretien sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu’elle justifie d’une activité de garde d’enfant à domicile depuis janvier 2024 et qu’elle suive des cours de français auprès d’une association caritative ne suffisent pas à justifier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors même qu’elle se prévaut d’attaches amicales en France, la décision litigieuse n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
4. Les dispositions de l’article L. 313-14 n’étaient pas applicables à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’elles ont été abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoquant la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En considérant que Mme B… ait en réalité entendu se prévaloir de l’article L. 435-1 du même code, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressée se prévaut. Le législateur n’a ainsi ni entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressée est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions alors qu’elle n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet n’a pas examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 312-2 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
7. Comme indiqué au point 3, Mme B… ne démontre pas remplir effectivement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme B… n’est pas fondée, en tout état de cause, à en solliciter le remboursement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
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