Rejet 20 février 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2204283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455271 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Étoile-Aubagne-Huveaune de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Distribution Casino France à procéder à son licenciement pour faute.
Par un jugement n° 2204283 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Ballocchi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 mars 2022 de l’inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’information des membres suppléants du comité social et économique ;
Sur la légalité de la décision du 25 mars 2022 :
- l’auteur de cette décision était incompétent ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été régulièrement convoquée à la réunion du comité social et économique ;
- les membres suppléants de ce comité n’ont pas été régulièrement informés ;
- les faits reprochés sont prescrits ;
- ces faits ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne présentent pas le caractère d’une faute mais d’une insuffisance professionnelle ;
- ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement est liée à l’exercice de son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la société Distribution Casino France, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Romain substituant Me Mathieu, avocat de la société Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… a été engagée par le groupe Casino en qualité de caissière dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 1987 puis à durée indéterminée à compter du 1er avril 1988. Elle a ensuite évolué au poste d’employée commerciale confirmée à compter du 1er avril 1999, de responsable commerciale à compter du 1er mars 2001 puis de responsable commerciale confirmée à compter du 1er janvier 2006, poste qu’elle continuait à occuper, dans le dernier état de la relation de travail, au sein de l’hypermarché Géant Casino de Marseille La Valentine. Elle a été élue membre suppléante à la délégation du personnel au collège ouvriers et employés du comité social et économique d’établissement le 8 février 2019 pour une durée de quatre ans, puis désignée membre titulaire de ce comité le 25 juin 2021. Après avoir présenté aux services de l’inspection du travail, par lettre du 12 octobre 2021, une première demande d’autorisation de licenciement pour faute de l’intéressée, qui a été refusée par une décision non contestée du 10 décembre suivant au motif que la procédure de licenciement interne à l’entreprise était entachée d’un vice substantiel, la société Distribution Casino France a présenté une nouvelle demande, fondée sur les mêmes faits, par une lettre du 27 janvier 2022. L’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Étoile-Aubagne-Huveaune de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement par une décision du 25 mars 2022. Mme A… épouse B… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En indiquant au point 7 du jugement qu’une convocation à la réunion du comité social et économique du 19 janvier 2022, accompagnée des documents relatifs à la situation de la requérante, avait été adressée par courriel du 14 janvier 2022 aux « membres du CSE », ce qui inclut les membres suppléants, le tribunal administratif n’a pas omis de répondre au moyen tiré de l’absence d’information de ces derniers. Dès lors, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail du 25 mars 2022 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Si Mme A… épouse B… soutient dans l’intitulé du premier moyen de sa requête d’appel que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, elle n’apporte ensuite aucun élément à l’appui de ce moyen d’incompétence qui, par suite, est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l’inspecteur du travail, lorsqu’il est saisi d’une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d’exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La décision attaquée indique, de manière suffisamment précise, la nature des faits reprochés à Mme A… épouse B… par la société Distribution Casino France à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, consistant à avoir omis de neutraliser ou de détruire, puis conservé et utilisé à son profit, des bons d’achat remis par des clients lors de demandes de remboursement. Elle énonce que les faits ainsi reprochés sont matériellement établis concernant le bon d’achat de 150 euros utilisé par la requérante le 24 août 2021 et que ce grief est, à lui seul, constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée compte tenu des responsabilités liées à l’exercice de ses fonctions, quand bien même les faits reprochés n’étaient pas établis concernant les autres bons d’achat pour lesquels la décision attaquée précise que le détournement « n’a pu être imputé avec certitude à la personne de Mme B… ». Dans ces conditions, l’inspecteur du travail, qui a indiqué la nature des faits reprochés, ceux dont il a retenu la matérialité et les raisons pour lesquelles il a estimé que ces derniers constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, n’a pas omis d’analyser certains griefs et a suffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne la consultation du comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ». Selon l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (…) ».
Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
S’agissant de la convocation de la requérante à la réunion du comité :
Il ressort des pièces du dossier que la réunion extraordinaire lors de laquelle le comité social et économique d’établissement a examiné le projet de licenciement de Mme A… épouse B… a eu lieu le 19 janvier 2022 à 8h30 et que l’intéressée n’a pas assisté à cette réunion. S’il ressort de l’avis de passage du facteur que le pli recommandé du 13 janvier 2022 convoquant la requérante à cette réunion n’a été mis à sa disposition au bureau de poste que le 19 janvier 2022 à 14 heures, soit postérieurement à la tenue de cette réunion, ce qui par conséquent ne lui permettait pas d’y assister ni de préparer utilement son audition, il ressort toutefois des pièces produites par la société Distribution Casino France que celle-ci a également envoyé à la requérante, comme à l’ensemble des membres du comité, une convocation à cette réunion par courriel du 14 janvier 2022 à 13 heures 09, auquel était joint l’ordre du jour et le dossier de consultation exposant le projet de licenciement et les faits reprochés, ce qui permettait à l’intéressée de préparer utilement son audition dans un délai suffisant. Il ressort du rapport de remise généré par la messagerie Microsoft Outlook de l’expéditeur au sein de la société Distribution Casino France, qui indique que la remise du courriel à Mme A… épouse B… était « terminée » à 14 janvier 2022 à 13 heures 09, que ce courriel a effectivement été distribué à l’intéressée à cette date. A cet égard, la mention de ce rapport de remise selon laquelle « aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination », qui ne mentionne pas d’échec de la remise, doit être interprétée comme signifiant seulement qu’aucun accusé de réception n’a été envoyé à l’expéditeur, et non que l’intéressée n’aurait pas reçu ce courriel. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’impose à l’employeur d’adresser une double convocation au salarié concerné par la mesure de licenciement envisagée, à la fois en cette qualité et en sa qualité de membre du comité, Mme A… épouse B… doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée, par ce courriel du 14 janvier 2022, à la réunion du comité du 19 janvier suivant. Dès lors, quand bien même elle n’a pas assisté à cette réunion, la procédure de consultation du comité n’est pas entachée d’irrégularité, alors d’ailleurs que ce dernier a émis un avis défavorable à son licenciement.
S’agissant de la convocation des membres suppléants à la réunion du comité :
Il ressort de la comparaison entre, d’une part, le procès-verbal des élections du 8 février 2019 des membres titulaires et suppléants du collège ouvriers et employés du comité social et économique d’établissement et, d’autre part, la liste des destinataires du courriel du 14 janvier 2022 portant convocation à la réunion extraordinaire de ce comité du 19 janvier 2022 ayant eu pour objet d’examiner le projet de licenciement de Mme A… épouse B…, que l’ensemble de ces membres, y compris les suppléants, qui détenaient encore leur mandat à cette date, ont été régulièrement convoqués à cette réunion par ce courriel qui a été reçu par l’ensemble des intéressés et auquel étaient joints, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les documents qui leur permettaient de préparer utilement la réunion. Dès lors, les membres suppléants avaient été mis en mesure de participer à cette réunion afin de remplacer les membres titulaires absents. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information des membres suppléants du comité manque en fait.
En ce qui concerne les faits reprochés à la requérante :
Pour autoriser le licenciement de Mme A… épouse B…, l’inspecteur du travail s’est fondé sur un unique motif tiré de la conservation et de l’utilisation à son profit, le 24 août 2021, d’un bon d’achat d’une valeur de 150 euros remis la veille par un client à l’occasion d’une opération de remboursement d’achats réalisés le 19 août précédent.
S’agissant de la prescription des faits :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que l’engagement des poursuites disciplinaires par l’envoi au salarié de la lettre le convoquant à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu’elles prévoient.
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A… épouse B… ont été commis les 23 août 2021 (conservation par l’intéressée du bon d’achat litigieux au lieu de procéder à sa neutralisation) et 24 août 2021 (utilisation de ce bon d’achat à titre personnel). La société Distribution Casino France a eu connaissance de ces faits le 8 septembre 2021, date du courriel par lequel un auditeur interne a transmis son rapport d’analyse des faits au directeur du magasin concerné. Ainsi, le délai de prescription d’une durée de deux mois, imparti par l’article L. 1332-4 du code du travail à l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires à raison de ces faits, a commencé à courir le 8 septembre 2021. La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 septembre 2021 remise en mains propres le même jour. Le délai de prescription a donc été interrompu à cette date. L’employeur a présenté la demande d’autorisation de licenciement aux services de l’inspection du travail par courrier du 12 octobre 2021 reçu le lendemain. L’inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision du 10 décembre 2021 en raison d’un vice de procédure. A compter de la notification de cette décision, l’employeur était à même de reprendre la procédure de licenciement à raison des mêmes faits. Il a de nouveau convoqué la requérante à un entretien préalable au licenciement par lettre du 16 décembre 2021, déposée le même jour auprès des services postaux. Dans ces conditions, dès lors que la procédure disciplinaire a été initialement engagée dans le délai légal de deux mois puis reprise dans le même délai suivant la notification de la décision de refus de l’inspecteur du travail du 10 décembre 2021, les faits en cause ne peuvent pas être regardés comme prescrits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté.
S’agissant de la matérialité des faits :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’analyse établi par un auditeur interne de la société Distribution Casino France, transmis à la direction par un courriel du 8 septembre 2021 et comportant une photocopie des tickets eux-mêmes, que l’encaissement des achats réalisés le 19 août 2021 par un client du magasin Casino de Plan-de-Campagne, dont la requérante reconnaît qu’il s’agissait en l’occurrence de sa fille, a généré l’émission d’un bon achat d’une valeur de 150 euros qui a été remis à ce client en même temps que son ticket de caisse. Ce bon d’achat stipulait, comme les autres bons attribués aux clients, qu’il n’était pas cessible. Le 23 août 2021, ce client s’est présenté à l’accueil du magasin Casino de Marseille La Valentine pour formuler une demande de remboursement de ses achats. Cette demande a été traitée par Mme A… épouse B… qui a procédé au remboursement demandé sans pour autant neutraliser le bon d’achat de 150 euros. Le lendemain, 24 août 2021, ce même bon d’achat a été utilisé pour régler des achats au magasin Casino de Plan-de-Campagne. Mme A… épouse B… est identifiée sur le ticket de caisse de ces achats par ses nom et prénom assortis de la mention « privatif salarié », et reconnaît elle-même être l’auteur de cette utilisation. Elle ne peut sérieusement soutenir avoir commis une erreur involontaire en utilisant ce bon d’achat dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait du bon d’achat qu’elle avait elle-même récupéré la veille auprès du client ayant sollicité un remboursement. Dans ces conditions, la matérialité du grief tiré de l’absence de neutralisation, de la conservation et du détournement à des fins personnelles du bon d’achat en cause par la requérante est établie.
S’agissant du caractère fautif des faits :
Les faits relevés au point précédent méconnaissent les prescriptions du document à valeur contractuelle intitulé « Les responsabilités de l’hôte(sse) de caisse », signé et paraphé par Mme A… épouse B… le 7 septembre 2010, qui interdisent aux agents de conserver et d’utiliser à leur profit les bons d’achats destinés aux clients. Ces faits constituent ainsi une méconnaissance par la requérante de ses obligations contractuelles à l’égard de l’employeur. Ils constituent également, ainsi que le fait valoir ce dernier, un manquement aux obligations de loyauté du salarié à l’égard de son employeur et d’exécution de bonne foi de son contrat de travail, prévues par les dispositions des articles L. 1222-1 et L. 1222-5 du code du travail. Par suite, ces faits présentent le caractère d’une faute et non, contrairement à ce que soutient l’intéressée, d’une insuffisance professionnelle.
S’agissant de la gravité des faits :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Le détournement volontaire par Mme A… épouse B… à son profit d’un bon d’achat remis par un client, au préjudice de la société Distribution Casino France qui a perdu une recette équivalente au montant de ce bon, constitue un agissement contraire à la probité et déloyal à l’égard de l’employeur. La requérante n’a pas respecté les consignes strictes relatives à l’utilisation des bons d’achat attribués aux clients, dont elle avait une parfaite connaissance pour en avoir été informée dans le document contractuel « Les responsabilités de l’hôte(sse) de caisse » qu’elle avait signé en 2010 en déclarant avoir reçu la formation nécessaire à la maîtrise des responsabilités essentielles d’une hôtesse de caisse. Ce détournement, qui a consisté à conserver un bon d’achat pour ne l’utiliser que le lendemain dans un autre magasin, procède d’une manœuvre réfléchie. En outre, à la date des faits, Mme A… épouse B… exerçait les fonctions de responsable commerciale confirmée dont elle ne conteste pas qu’il s’agit du plus haut niveau de responsabilité de sa catégorie, étant notamment chargée des opérations de remboursement des clients. Par son comportement, l’intéressée a nécessairement rompu la confiance placée en elle par son employeur pour exercer ces fonctions. Dans ces conditions, alors même qu’un seul bon d’achat est en cause, et en dépit du montant relativement modeste de la somme détournée, de l’ancienneté de l’intéressée et de l’absence d’antécédents disciplinaires, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits fautifs retenus par la décision attaquée n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
En ce qui concerne le lien avec le mandat :
Mme A… épouse B… n’apporte aucun élément circonstancié permettant de considérer que son licenciement serait en rapport avec ses fonctions de membre suppléante du comité social et économique d’établissement, exercées depuis le 8 février 2019, ou de membre titulaire de ce comité, exercées depuis le 25 juin 2021. La seule circonstance que la première demande de licenciement a été présentée par l’employeur à l’inspecteur du travail par lettre du 12 octobre 2021, soit trois mois et demi après sa désignation en qualité de membre titulaire du comité, ne permet pas de présumer un tel lien, dès lors qu’entre ces deux dates s’intercalent les faits reprochés, datés des 23 et 24 août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du lien entre le licenciement et les fonctions représentatives exercées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de la société Distribution Casino France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A… épouse B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’appelante une somme de 1 500 euros à verser à la société Distribution Casino France au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… épouse B… versera à la société Distribution Casino France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Distribution Casino France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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