Rejet 7 janvier 2025
Rejet 7 mai 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2204710 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455264 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204710 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Zoleko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 janvier 2022, complétée le 12 mars 2022 et réceptionnée le 16 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, avec, dans cette attente, délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n’a pas été motivée en dépit d’une demande de communication des motifs adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 4 août 2022 ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de motifs lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
- il ne peut retourner dans son pays d’origine du fait de la guerre qui y sévit.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Zoleko pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité ukrainienne, né le 12 octobre 1987, a présenté, auprès du service de la préfecture des Alpes-Maritimes, par une lettre du 12 janvier 2022 complétée le 12 mars 2022 et réceptionnée le 16 mars 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois. M. C… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de M. C… constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 4 août 2022 reçu en préfecture le 5 août 2022, M. C…, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande telle que complétée le 12 mars 2022 et que l’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet précitée. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement ainsi que la décision implicite de rejet née sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas que soit délivré à M. C… un titre de séjour mais implique seulement, à moins qu’il n’y ait déjà été procédé entre temps, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204710 du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet née sur la demande de titre de séjour réceptionnée le 16 mars 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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