Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 novembre 2024, N° 2202489 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455260 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 13 juillet 2022 annulant la décision de l’inspecteur du travail du 7 octobre 2021 et autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202489 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 janvier 2025 et 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Fassié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision précitée du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 13 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le délai de huit jours entre la date de mise à pied à titre conservatoire et la demande d’autorisation de licenciement, prévu par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail, a été méconnu ;
- il n’avait aucune intention malveillante en formatant le disque dur externe qu’il avait emporté chez lui, cet emport n’ayant, au demeurant, eu aucune incidence ;
- les faits de consultation de sites pornographiques ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, le cabinet Hasenfratz, représenté par Me Balenci, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. C… ;
2°) de mettre à la charge de M. C… le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, exerçant par ailleurs les mandats d’administrateur de la caisse primaire d’assurance maladie, de conseiller du salarié et de défenseur prud’hommal, a été recruté par contrat à durée déterminée par le cabinet d’avocats Hasenfratz pour exercer, à compter du 17 mai 2019, les fonctions de secrétaire juridique au sein de l’antenne de Toulon. Il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2020. M. C… a été placé en congé de maladie à compter du 2 février 2021. Par une lettre du 23 mars 2021, Me Olivier Hasenfratz a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. C… au motif que son absence prolongée pour raison de santé perturbait le fonctionnement normal du cabinet. Par une décision du 6 mai 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Tandis qu’une reprise avait été, après visite médicale de reprise par le médecin du travail, prévue le 7 juillet 2021, l’intéressé a été, le même jour, mis à pied à titre conservatoire et convoqué de nouveau à un entretien préalable en vue d’un licenciement aux motifs qu’il aurait, notamment, d’une part, emporté chez lui un disque dur externe appartenant au cabinet et l’aurait formaté, faisant ainsi disparaître certains dossiers du cabinet et, d’autre part, consulté pendant ses heures de travail et sur son poste de travail, des sites internet à caractère pornographique. Par une décision du 7 octobre 2021, l’inspecteur de travail a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement que lui avait présentée, le 6 août 2021, Me Hasenfratz. Ce dernier a exercé, à l’encontre de cette décision, un recours hiérarchique devant le ministre du travail, lequel a fait l’objet, dans un premier temps, d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 13 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 7 octobre 2021 et autorisé le licenciement de M. C…. Ce dernier relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
S’agissant de l’emport et du formatage d’un disque dur externe :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a restitué, le 7 juin 2021, un disque dur externe appartenant au cabinet Hasenfratz qui était auparavant à son domicile et a reconnu, dans un courrier électronique daté du même jour, l’avoir formaté le 31 mars 2021. Si ces faits sont avérés, il n’est pas contesté que l’achat de ce disque dur, lorsque le requérant a commencé à exercer ses fonctions au sein du cabinet Hasenfratz, avait été remboursé à M. C… par son employeur, ce qui révèle l’intention de ce dernier de ne pas s’opposer à son usage lorsque le salarié travaillait, depuis son domicile, sur son ordinateur personnel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a d’ailleurs spontanément restitué à son employeur le disque dur externe litigieux, aurait sciemment et dans l’intention de nuire à celui-ci, effacé des fichiers du cabinet, dont la nature n’est au demeurant pas même précisée par l’employeur, et que ceux-ci, alors que le cabinet dispose en tout état de cause du système de sauvegarde Dropbox, auraient été perdus. Il suit de là que ces faits, dont la matérialité est établie, ne sauraient toutefois être, dans les circonstances de l’espèce, et au regard de la tolérance dont avait fait preuve l’employeur quant à l’usage de ce procédé, regardés comme fautifs.
S’agissant de la consultation de sites pornographiques :
4. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
5. Il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 juillet 2021 qu’ont été consultés, sur l’ordinateur habituellement utilisé par M. C… sur son lieu de travail, à de très nombreuses reprises et notamment les 1er décembre 2020 et 21 janvier 2021, des sites à caractère pornographique. Il ressort toutefois, d’une part, des pièces du dossier et notamment d’un témoignage de la secrétaire ayant remplacé M. C… peu de temps après son placement en congé de maladie ainsi que des propres déclarations de Me Hasenfratz adressées par courrier à l’inspecteur du travail le 27 septembre 2021 dans le cadre de l’enquête contradictoire, que ce dernier, condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 28 juin 2013 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans et obligation de soins pour, notamment, des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image au préjudice d’une mineure, puis par la cour d’appel de Nîmes le 17 avril 2015, avait également la possibilité d’accéder à distance à l’ordinateur utilisé par M. C…. D’autre part, s’il est constant que les sites pornographiques ont été consultés via la session gmail ouverte au nom de M. C…, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du témoignage de la secrétaire ayant remplacé le requérant que du procès-verbal de constat lui-même qu’aucun code n’était requis pour ouvrir cette session qui était librement accessible par défaut. Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la consultation de sites pornographiques pendant ses heures de travail et sur son ordinateur professionnel serait imputable à M. C…, à qui le doute doit, dès lors, profiter en application des dispositions précitées de l’article L. 1235-1 du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement ainsi que la décision du 13 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le cabinet Hasenfratz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202489 du tribunal administratif de Toulon du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 13 juillet 2022 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le cabinet Hasenfratz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au cabinet Hasenfratz et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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