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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 févr. 2026, n° 25MA00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2105702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en doctorat, en second lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle M. B…, en qualité de directeur de thèse, a refusé de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse.
Par un jugement n° 2105702 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2025 et le 17 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Arnould, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle son directeur de thèse a refusé de procéder aux formalités procédurales d’organisation de sa soutenance de thèse ;
3°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en doctorat ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à Me Arnould au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
- les premiers juges ont statué ultra petita ou ont dénaturé ses écritures en considérant qu’il contestait une décision du président de l’université alors que seules les décisions de la directrice de l’école doctorale et du directeur de thèse étaient contestées ;
- ils ont commis une erreur de droit en considérant que les décisions contestées pouvaient être légalement fondées sur l’arrêté ministériel du 25 mai 2016, lequel n’est pas rétroactif ;
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant qu’il n’était plus inscrit dans un parcours doctoral ;
- la décision du 18 octobre 2021 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de forme dès lors qu’elle lui a été notifiée par courriel et non par courrier recommandé et qu’elle ne vise pas les avis du comité de thèse et du conseil de l’école doctorale ;
- la décision prise le 30 septembre 2021 par le collège des études doctorales de l’université ne lui est pas applicable dès lors que la règle suivant laquelle les réinscriptions pour soutenance ne peuvent intervenir que lorsque la durée comprise entre la première inscription et la soutenance n’excède pas dix ans n’est pas rétroactive et qu’il est possible d’y déroger pour une durée maximale de deux ans pour les thèses dont la première inscription a été faite avant le 13 janvier 2012 ;
- la décision du 18 octobre 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- à supposer que l’arrêté du 25 mai 2016 lui soit applicable, il n’a pas atteint la durée maximale de six ans prévue par son article 14 alinéa 1 ;
- la directrice de l’école doctorale n’était pas en situation de compétence liée ;
- l’avis du directeur de thèse ne lui a pas été communiqué ;
- la décision du directeur de thèse refusant de le proposer à la soutenance est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, l’université Côte d’Azur représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. C… sont infondés.
Par une lettre en date du 24 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 octobre 2025.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… s’est inscrit en doctorat à l’université de Nice, pour l’année universitaire 2003-2004, afin de rédiger une thèse en droit budgétaire et comptabilité publique sous la direction de M. B…, professeur. Le 15 avril 2021, il a pris l’attache de son directeur de thèse afin de préparer et organiser sa soutenance. Par un courriel du 16 avril 2021, M. B… s’est borné à l’orienter vers le service des thèses. Par une décision du 18 octobre 2021, la directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur a refusé d’inscrire M. C… en doctorat. Par le jugement attaqué, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite de refus que le directeur de thèse aurait opposée à sa demande de préparation des formalités de soutenance, d’autre part, du refus d’inscription opposé par la directrice de l’école doctorale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La décision du 18 octobre 2021 refusant l’inscription du requérant en doctorat n’est pas prise sur le fondement de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 2 de cette loi était inopérant. Dès lors, les premiers juges, qui ont mentionné ce moyen dans les visas de leur décision, n’étaient en revanche pas tenus d’y répondre et n’ont donc commis à cet égard aucune irrégularité.
3. En se bornant, au point 5 du jugement, après avoir visé les conclusions du requérant, à rappeler le cadre juridique applicable en litige en indiquant que, « en l’absence de proposition de la part [du directeur de l’école doctorale], le président de l’université est en situation de compétence liée pour rejeter une demande d’inscription », le tribunal n’a pas considéré que le requérant contestait une décision du président de l’université et ne s’est pas mépris sur la direction et la portée des conclusions dont il était saisi.
4. Enfin, à les supposer établies, les erreurs de droit, de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation dont le jugement attaqué serait entaché ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus du directeur de thèse d’engager les formalités de soutenance de la thèse de M. C… :
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d’innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d’écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) L’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d’enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d’une évaluation nationale périodique. Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse (…). Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat dans sa version alors applicable : « L’inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité ou de l’équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. (…) L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l’école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l’instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. À titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale d’une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit, s’il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure ». Selon l’article 16 de cet arrêté ministériel : « Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse. (…) ». Enfin, son article 17 prévoit que « L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale, sur proposition du directeur de thèse ».
6. Il est constant qu’à l’issue de l’année universitaire 2006-2007, au cours de laquelle il était inscrit en quatrième année de doctorat après avoir obtenu une année de prolongation à titre dérogatoire, M. C… n’a pas sollicité une deuxième dérogation afin de pouvoir renouveler son inscription. Dès lors que le requérant n’était plus inscrit en doctorat depuis quatorze ans à la date à laquelle il a sollicité l’accomplissement des formalités de soutenance de sa thèse et que, par suite, il n’avait plus la qualité de doctorant à laquelle est nécessairement subordonnée l’engagement de cette procédure, son ancien directeur de thèse était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à cette demande. Il s’en suit que les moyens invoqués sont en tout état de cause inopérants.
En ce qui concerne le refus de la directrice de l’école doctorale d’inscrire le requérant en doctorat :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que Mme A…, directrice de l’école doctorale « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur était compétente pour ne pas proposer le requérant à l’inscription en doctorat. Par ailleurs, en l’absence de toute ambiguïté quant à l’auteure de la décision prise en ce sens, matérialisée par un simple courriel pourvu de l’indication du prénom, du nom et de la qualité de Mme A…, M. C… ne peut utilement faire valoir que cette décision ne comporte aucune signature. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée n’entre dans aucune catégorie de décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, M. C…, qui a bénéficié au titre de l’année 2006-2007 d’une première année de prolongation dérogatoire à la durée réglementaire de préparation du doctorat, n’a jamais sollicité une deuxième dérogation afin de pouvoir renouveler son inscription et a perdu la qualité de doctorant. Dans ces conditions, sa demande formulée le 15 avril 2021 doit être regardée comme une première demande d’inscription en doctorat. Il s’ensuit que la décision refusant de proposer son inscription n’avait pas à être précédée de l’avis du comité de suivi individuel du doctorant, en application de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
10. Pour le même motif, en quatrième lieu, cette décision n’avait pas à être notifiée à M. C… par courrier recommandé, le procès-verbal de la réunion du collège des études doctorales du 19 mai 2021 prévoyant seulement une telle notification pour les refus de renouvellement d’inscription aux termes de la deuxième année et de la troisième année. En tout état de cause, outre que M. C… ne conteste pas avoir reçu la décision litigieuse, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié à son destinataire sont dépourvues d’incidence sur sa légalité.
11. En cinquième lieu, la décision attaquée a été prise aux motifs que M. C… n’a pas obtenu l’aval de son directeur de thèse pour une inscription en soutenance et que le collège des études doctorales a pris la décision de ne plus autoriser les réinscriptions pour soutenance à partir de la fin de la dixième année après la date de première inscription en thèse.
12. Comme le relève le requérant, la règle adoptée par l’avis du conseil académique d’université côte d’azur rendu en sa séance du 13 janvier 2022 suivant laquelle « des réinscriptions peuvent intervenir pour soutenance avec l’accord du directeur de l’Unité de recherche et du directeur de thèse, à la condition que la durée comprise entre la première inscription et la soutenance n’excède pas dix ans » ne lui était en tout état de cause pas applicable dès lors qu’elle est postérieure à sa demande d’inscription en doctorat adressée le 15 avril 2021. Le requérant est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice des études doctorales lui a opposé ce motif pour refuser son inscription.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que la directrice aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le motif lié à l’absence d’avis du directeur de thèse, lequel suffisait, en application de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 précité, à refuser de proposer M. C… à l’inscription en doctorat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entachée la décision attaquée doit être écarté.
14. Aux termes, en sixième lieu, de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans ».
15. M. C… ne peut utilement soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées faute d’avoir atteint six années de préparation dès lors que, comme il a été dit, il n’était plus inscrit en doctorat lorsqu’il a présenté sa demande.
16. En septième lieu, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que l’avis du directeur de thèse ne lui a pas été communiqué dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un tel avis doive lui être communiqué.
17. En huitième lieu, il est constant que M. C… a été inscrit en doctorat sous la direction de M. B… en janvier 2004 pour travailler sur une thèse intitulée : « Les règles comptables applicables aux fonds multilatéraux et bilatéraux pour le développement en Afrique francophone » et que sa dernière année d’inscription remonte à 2006-2007 pour une quatrième année d’études doctorales. Après quatorze ans de silence, il a repris contact avec son ancien directeur de thèse, le 15 avril 2021, auquel il a envoyé ce qu’il désignait comme la première partie de thèse. Toutefois, ce travail a été produit alors que M. C… n’était plus inscrit au sein de l’école doctorale de « Droit et Sciences Politiques Économiques et de Gestion » de l’université Côte d’Azur et n’était plus suivi par M. B…, avec qui il n’avait pas eu d’échanges scientifiques depuis 2007 et à qui il n’a fourni aucune explication quant à son absence de diligences. L’avis de M. B… du 9 juin 2021, sollicité par la directrice de l’école doctorale, indique que M. C… a « ressurgi le 15 avril 2021, après des années d’un profond silence » et considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite à sa démarche. Si le requérant soutient que M. B… était au courant de son impossibilité d’accéder aux données comptables des fonds dédiés au développement en Côte-d’Ivoire et au Congo du fait des troubles armés sévissant dans ces deux pays, situation dont ils auraient longuement discuté et pour laquelle son professeur aurait donné son accord à la suspension de ses travaux, une telle circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier, lesquelles démontrent au contraire que M. B… n’avait plus aucun contact avec son ancien doctorant depuis de nombreuses années. La circonstance que M. C… a toutes les compétences requises pour mener à bien son travail de thèse est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Compte tenu de ces éléments, la directrice de l’école doctorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de proposer le requérant à une inscription en doctorat en vue de la soutenance de sa thèse.
18. Enfin, pour les motifs invoqués au point précédent, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice de l’école doctorale se serait crue en compétence liée du fait de la teneur de l’avis du directeur de thèse. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’État et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à l’université Côte d’Azur et à Me Ganne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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