Rejet 11 juin 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 24LY02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2024, N° 2207208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464468 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | L' association communale de chasse de Belleroche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association communale de chasse de Belleroche a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a interdit l’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison cynégétique 2022-2023 sur le territoire de la commune de Belleroche jusqu’à ce qu’une solution, validée par la fédération des chasseurs de la Loire et la direction départementale des territoires, permettant l’exercice de la chasse dans les conditions de sécurité et de surfaces requises, soit trouvée.
Par un jugement n° 2207208 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 28 juillet 2025, l’association communale de chasse de Belleroche, représentée par Me Louard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de prononcer la reprise de la chasse sur le territoire de la commune de Belleroche, sur le périmètre appartenant à l’association communale de chasse de Belleroche, et en exclure l’association des chasseurs du Mont-Joly ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à la vérification de la légalité des baux revendiqués par l’association des chasseurs du Mont-Joly ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
– le mémoire en défense présenté par le préfet en première instance est irrecevable pour incompétence de son auteur ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond ni au moyen tiré de la légalité de la constitution de l’association des chasseurs du Mont-Joly ni à celui afférent à la surface de 20 hectares nécessaires pour créer une chasse ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
– il vise à tort l’article R. 422-3 du code de l’environnement qui a été abrogé ;
– il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
– il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne vise pas les textes applicables notamment les articles L. 425-1 et 2 du code de l’environnement ;
– l’arrêté engendre une rupture d’égalité devant les charges publiques entre l’association requérante et l’association des chasseurs du Mont-Joly ;
– l’Etat engage sa responsabilité pour faute pour ne pas avoir procédé à la déclaration de conformité des baux revendiqués par l’association requérante et sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le recours formé par l’association communale de chasse de Belleroche contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, a été rejeté le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Belleroche (42) comporte deux associations de chasse, l’association communale de chasse de Belleroche et l’association des chasseurs du Mont-Joly. Le 5 octobre 2016, le préfet de la Loire a mis en demeure le maire de la commune de suspendre la chasse sur le territoire de la commune pour des raisons de sécurité, sans que le maire n’y donne suite. L’exercice de la chasse et la destruction d’espèces protégées y a été interdit chaque saison cynégétique, par arrêté préfectoral depuis la saison 2018-2019, en raison des difficultés persistantes d’homogénéisation des territoires de chasse. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Loire a interdit l’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison cynégétique 2022-2023 sur le territoire de la commune de Belleroche jusqu’à ce qu’une solution permettant l’exercice de la chasse dans les conditions de sécurité et de surfaces requises soit trouvée. L’association communale de chasse de Belleroche relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de première instance :
L’association requérante réitère en appel le moyen tiré de ce que le mémoire en défense du préfet de la Loire, enregistré le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal, aurait été signé par un agent incompétent sans critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté ce moyen au point 2 de son jugement. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de ces motifs pertinents.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, il ressort des écritures de première instance présentées par l’association requérante, qu’elle avait soulevé un moyen tiré de ce que « l’arrêté mentionnerait à tort qu’en application des dispositions de l’article L. 422-20 du code de l’environnement, les enclaves doivent atteindre une superficie minimale de 20 hectares et qu’à supposer cette limite applicable, cela ne justifie pas qu’elle soit interdite de chasse compte tenu de ses droits acquis et de son périmètre de chasse. » Le tribunal qui a visé ce moyen y a répondu au point 8 du jugement attaqué par des motifs suffisants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des écritures de première instance que l’association requérante ait entendu soulever un moyen tiré de l’illégalité de la constitution de l’association des chasseurs du Mont-Joly, moyen que le tribunal n’aurait pas visé et auquel il n’aurait pas répondu, mais qu’elle a uniquement contesté les baux revendiqués par cette association sur certaines parcelles lesquels sont en concurrence avec les siens. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’une omission à statuer ou d’une insuffisance de motivation sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… A…, préfète de la Loire, nommée par décret du 29 juillet 2020 du président de la République et régulièrement publié au Journal Officiel le lendemain. Par suite, et à supposer le moyen soulevé, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (…). ».
En l’espèce, la préfète de la Loire, substituée au maire de Belleroche en vertu de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et après mise en demeure du 5 octobre 2016 restée infructueuse, a, en édictant l’arrêté litigieux, exercé le pouvoir de police municipale général issu des dispositions de l’article L. 2212-2 du même code. Il lui appartenait en cette qualité de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de prévenir les troubles à l’ordre public mentionnés à l’article L. 2212-2 de ce code.
Il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de la Loire, après avoir visé les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a relevé que l’association requérante et l’association des chasseurs du Mont-Joly revendiquent les mêmes territoires de chasse à Belleroche et que le morcellement actuel des territoires de chasse y présente un risque certain pour la sécurité publique, en ce que cela induit des enclaves peu lisibles sur les territoires des uns et des autres. Elle a ajouté que la pratique de la chasse continue de ne respecter ni l’exigence de surface minimale, ni les enjeux de maintien de la sûreté et de la tranquillité publiques. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux a été édicté sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la circonstance qu’il vise par erreur l’article R. 422-3 du code de l’environnement, abrogé par l’article 4 du décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019, est sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, l’association requérante ne conteste pas la circonstance qu’elle et l’association des chasseurs du Mont-Joly revendiquent pour partie les mêmes territoires de chasse et que la tentative de médiation organisée en 2017 et la réunion publique organisée le 27 septembre 2018, visées par la préfète dans l’arrêté litigieux, n’ont pas permis d’aboutir à la création d’une association communale de chasse agréée. Une telle situation est de nature à elle seule à créer un risque pour la tranquillité et la sécurité publiques dans la pratique de la chasse sur le territoire communal et à justifier la décision litigieuse. Par suite et pour ce seul motif, alors qu’il n’appartenait pas à la préfète de vérifier la validité des baux de chasse signés et enregistrés par les deux associations en cause pour édicter la mesure litigieuse, l’arrêté édicté n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation. La circonstance que l’association requérante s’estime propriétaire de droits acquis sur certaines parcelles n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En cinquième lieu, l’arrêté litigieux ne se fondant pas sur ces dispositions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale faute de viser les articles L. 425-1 et 2 du code de l’environnement.
En sixième lieu, l’arrêté en litige ne saurait engendrer une rupture d’égalité entre les deux associations de chasse présentes sur le territoire de la commune de Belleroche dès lors que, de nature règlementaire, il interdit l’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison cynégétique 2022-2023 sur l’ensemble du territoire communal et notamment aux deux associations concernées.
En septième et dernier lieu, si l’association requérante estime que l’Etat a engagé sa responsabilité pour faute dès lors que le préfet n’a pas procédé à la déclaration de conformité des baux qu’elle a revendiqués et sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, ces moyens ne sont assortis d’aucune conclusion indemnitaire ni d’aucun chiffrage d’un quelconque préjudice. Ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association communale de chasse de Belleroche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à l’association communale de chasse de Belleroche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse de Belleroche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association communale de chasse de Belleroche et aux ministres de l’intérieur et de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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