Rejet 27 juin 2024
Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2402788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402788 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 24NC02052 et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 8 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu aux nouveaux moyens invoqués dans le mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2024, tirés du défaut d’examen de sa situation, du défaut de motivation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a pas tenu compte des précisions apportées dans le mémoire en réplique et les pièces complémentaires produites ;
- le jugement est irrégulier en raison du caractère erroné de la mention tirée de l’absence de communication de pièces qui ont été communiquées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’irrégularité en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 24NC02053 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2024 et le 8 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Airiau, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2402788 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle fait état de moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02052 et 24NC02053 sont relatives à la situation d’une même personne au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Mme C…, ressortissante albanaise née en 1985, a déclaré être entrée en France le 9 novembre 2019 et y a sollicité l’octroi du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. En date du 28 janvier 2020, l’intéressée a demandé la délivrance d’un titre de séjour au regard des soins que nécessiterait son fils A…. Par un arrêté du 12 octobre 2020, confirmé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2020 et par ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 8 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme C… a renouvelé le 19 avril 2021 sa demande, qui a été rejetée par arrêté du 22 février 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2022 et ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 mai 2023. En dernier lieu, l’intéressée a réitéré sa demande sur le même fondement le 22 mai 2023 et celle-ci a été rejetée par arrêté du 20 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions. Par les présentes requêtes, Mme C… relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est prévalue, dans son mémoire complémentaire de première instance, de moyens nouveaux tirés du défaut d’examen de sa situation, du défaut de motivation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les premiers juges n’ont pas visés et auxquels ils n’ont pas répondu. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, Mme C… est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et doit, par suite être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. Smith n’aurait pas été compétent pour signer cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les différentes décisions prises à la suite de la demande d’asile de l’intéressée, a analysé l’ensemble de sa situation personnelle, en relevant notamment le rejet de ses demandes de titres de séjour fondées sur l’état de santé de son fils aîné et la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, l’époux de Mme C… faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Pour refuser d’accorder à Mme C… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 26 octobre 2023, aux termes duquel, si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’enfant pouvant par ailleurs voyager sans risque vers son pays d’origine. A l’appui de sa requête, la requérante produit différents certificats établis notamment par des praticiens hospitaliers et fait valoir que son fils, A…, souffre d’un polyhandicap sévère avec tétraparésie spastique associée à des troubles neurologiques profonds résultant d’une anoxie néonatale et à des troubles rhumatologiques graves ainsi que d’une ostéoporose très évoluée. Il est constant qu’il bénéficie, par décision de la maison départementale des personnes handicapées, d’une orientation en institut d’éducation motrice et institut médico-éducatif, ainsi que d’un suivi régulier chez un kinésithérapeute et d’un traitement médical pour ses pathologies. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour l’enfant, des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Si Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, l’ancienneté de son séjour n’a été acquise que par son maintien illégal sur le territoire malgré l’édiction de deux précédentes mesures d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de son époux, formée en dernier lieu le 26 septembre 2022, a été rejetée pour incomplétude le 25 avril 2023 et que ce dernier fait également l’objet de précédentes mesures d’éloignement, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d’origine où la requérante a résidé la majeure partie de sa vie et où elle n’est pas dépourvue de tout lien, ses parents et ses frère et sœur y résidant. Il n’est pas davantage établi que les trois enfants du couple ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, les circonstances que la requérante suive des cours de français et participe à des activités bénévoles ne suffit pas en l’espèce à caractériser l’importance de son intégration. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents. En outre, rien ne s’oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme C… ayant sollicité son admission au séjour, elle ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnue.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC02053.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402788 du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC02052 de Mme C… et sa demande de première instance sont rejetés.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC02053.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Fonctionnaire ·
- Mentions
- Cession ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Abroger ·
- Épouse ·
- Droit public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Personne publique
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Abroger ·
- Épouse ·
- Droit public ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Personne publique
- Administration ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Associé ·
- Avantage en nature ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Licence ·
- Impôt ·
- Stipulation ·
- Brevet ·
- République de corée ·
- Contrats ·
- Corée du sud ·
- Produit
- Assistance ·
- Sanction ·
- Menace de mort ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Fait
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Obligation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Avis du conseil
- Mandat ·
- Directoire ·
- Renouvellement ·
- Décret ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Réparation
- Stockage ·
- Établissement ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.