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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 24PA05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 2312366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464451 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2312366 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2024 et
27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Louisa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte d’identité roumaine dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du principe de libre circulation des citoyens européens et de la méconnaissance les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement est entaché d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe de libre circulation des citoyens européens et l’article
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’une carte d’identité roumaine, occupe un emploi de chauffeur, dispose d’une carte vitale et perçoit un salaire net mensuel de 1362,32 euros depuis la signature de son contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2023 ;
- il ne résidait pas en France depuis plus de trois mois ;
- elle est disproportionnée au regard de l’atteinte à l’ordre public qui lui est reprochée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est de nationalité roumaine, occupe un emploi et dispose d’une assurance maladie ;
- elle est disproportionnée dans son principe et dans sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité roumaine, né le 19 juillet 1988, est entré en France en juillet 2023 selon ses déclarations. Le 15 octobre 2023, il a fait l’objet d’une interpellation pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des points 3 et 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance du principe de libre circulation des citoyens européens. Par ailleurs, si M. B… soutient que le tribunal ne s’est pas non plus prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la procédure de première instance qu’il n’a soulevé ce moyen que dans son mémoire enregistré le 27 juin 2024, après la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué omettrait d’examiner certains moyens.
3. En deuxième lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment motivé son jugement quant aux différents moyens soulevés par M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
4. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que
M. B…, signalé par les services de police le 15 octobre 2023 pour conduite sous l’emprise de stupéfiant, constitue une menace pour l’ordre public et indique que l’intéressé déclare que sa femme et ses trois enfants à charge vivent en Moldavie. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police ne s’est pas abstenu d’examiner la situation personnelle du requérant et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, en prenant en considération sa situation individuelle, notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que M. B… avait été signalé par les services de police lors de son interpellation le 15 octobre 2023 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis moins de trois mois, qu’il est de nationalité roumaine, qu’il travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2023 en tant que chauffeur et dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait déjà fait l’objet de signalements, notamment en avril 2019 et en avril 2023 pour exploitation de véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre et en novembre 2019 pour exercice illégal de l’activité de conducteur de taxi en l’absence de carte professionnelle en cours de validité, et qu’il a été interpellé, le 15 octobre 2023, alors qu’il circulait sur la piste cyclable, en voiture, en étant sous l’empire de produits stupéfiants. M. B… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui sont passibles, en vertu de de l’article L. 235-1 du code de la route, de deux ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire, mettent en danger la vie d’autrui alors qu’il exerce la profession de chauffeur et encouragent le trafic illicite de drogues. Par ailleurs, il est constant que l’épouse et les trois enfants de B…, qui affirme être entré en France en juillet 2023 seulement, vivent en Moldavie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, si le requérant justifie d’une activité professionnelle, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, alors que la décision contestée mentionne de façon erronée qu’il constitue, au surplus, une charge déraisonnable pour l’Etat français, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle et a tissé des liens amicaux. Toutefois, il affirme également être entré sur le territoire français en juillet 2023, soit moins de trois mois avant la mesure critiquée, il n’apporte aucun élément à l’appui des liens qu’il allègue et il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants mineurs vivent en Moldavie. Par suite, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. Eu égard au comportement de M. B… et à l’urgence de l’éloigner du territoire français, le préfet de police était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme C…, attachée d’administration, cheffe de la section analyse et coordination zonale du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en vertu d’une délégation de signature donnée par arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait été signée par une autorité incompétente.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il mentionne que M. B…, signalé par les services de police le 15 octobre 2023 pour conduite sous l’emprise de stupéfiant, constitue une menace pour l’ordre public et que l’intéressé déclare que sa femme et ses trois enfants à charge vivent en Moldavie. Dans les circonstances de l’espèce, alors que M. B… affirme être entré en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, les motifs de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français attestent suffisamment de la prise en compte par l’autorité compétente des circonstances relatives à la situation de M. B…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’interdiction serait insuffisamment motivée.
17. En troisième lieu, eu égard à la menace que constitue le comportement de M. B… à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et aux circonstances qu’il est entré sur le territoire français, selon ses indications, moins de trois mois avant la mesure critiquée, à l’âge de trente-cinq ans, que son épouse et ses trois enfants mineurs vivent en Moldavie et qu’il n’apporte aucun élément à l’appui des liens qu’il allègue avoir en France, le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a fait une exacte application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées, de même que celles présentées le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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