Rejet 28 mars 2025
Annulation 7 mai 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2025, N° 2504306 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504306 du 7 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 28 mars 2025 et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédures devant la cour
I- Par une requête n° 25LY02192 enregistrée le 13 mai 2025, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Elle soutient que :
– ses décisions n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la présence de Mme A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu des nombreux faits de violence qui lui sont imputés et pour lesquels elle a été condamnée en dernier lieu à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
II- Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 25LY01315, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement n° 2504306 du 7 mai 2025 dans l’attente du jugement de l’instance n° 25LY01292.
Elle soutient que les moyens qu’elle soulève sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée au tribunal.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Deme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la demande de sursis à l’exécution du jugement attaqué n’est pas fondée, dès lors que le jugement a annulé à juste titre les décisions du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née en 1997, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 28 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement dont la préfète du Rhône relève appel et demande le sursis à l’exécution, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige et a enjoint la délivrance du titre de séjour demandé.
Les deux requêtes de la préfète du Rhône portent sur le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 25LY02192 :
En ce qui concerne le moyen retenu par la magistrate désignée :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée pour la première fois en France à l’âge de deux ans et qu’elle y a séjourné régulièrement jusqu’à l’âge de dix-sept ans avant de retourner vivre, pour une période de deux ans, dans son pays d’origine. Après son retour sur le territoire français au cours de l’année 2016, elle a bénéficié d’un titre de séjour délivré le 10 août 2017, dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 15 janvier 2023. Mme A…, âgée de vingt-sept ans à la date des décisions en litige, avait ainsi vécu la quasi-exclusivité de sa vie sur le territoire français, où résident sa mère, de nationalité française, son père, titulaire d’une carte de résident, et ses trois frères qui ont la double nationalité française et malienne. Toutefois, Mme A… a notamment fait l’objet d’une condamnation le 15 juin 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 21 juin 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et demi pour des faits de recel de biens, et a été condamnée, en dernier lieu le 27 juin 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans de sursis probatoire, pour avoir agressé et blessé à l’arme blanche, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, celui qui était alors son compagnon. Dans ces conditions, alors même que Mme A… se serait engagée au cours de son incarcération dans un parcours de soins et d’insertion professionnelle, compte tenu du caractère grave et récent de sa dernière condamnation, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intimée une atteinte disproportionnée. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler ses décisions du 28 mars 2025, la première juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions et stipulations citées au point 2.
Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif :
S’agissant du refus de titre de séjour :
La décision en litige fait état de la situation personnelle et familiale de Mme A… et révèle ainsi que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de cette situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Si Mme A… se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et la préfète ne l’a pas examiné d’office. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En application de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.
D’une part, pour les motifs exposés au point 4, Mme A… ne remplissait pas les conditions posées pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, Mme A… est entrée en dernier lieu en France au cours de l’année 2016 et ne justifie pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire national depuis cette date. Au surplus, les années passées en détention au titre d’une peine privative de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et s’imputer sur le calcul des dix ans qu’elles mentionnent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige a été signée par Mme C… B…, préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, qui avait reçu une délégation aux fins de signer toute décision dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France par arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 novembre 2024, publié au recueil des administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans.
S’agissant de l’assignation à résidence :
Si Mme A… soutient que la mesure d’assignation à résidence qui lui impose de se présenter aux services de police les lundis et jeudis entre 9 h et 18 h serait disproportionnée, elle n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 28 mars 2025.
Sur la requête n° 25LY01315 :
Le présent arrêt statuant sur l’appel présenté contre le jugement n° 2504306 du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 25LY01315 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504306 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY01315.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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