Rejet 30 octobre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et de prononcer les mesures d’exécution en résultant.
Par un jugement n° 2407988 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A…, représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d’annulation du refus de séjour et de la mesure d’éloignement pour illégalité externe, de lui délivrer dans les huit jours suivant la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu’à réinstruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– il y a violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la cellule familiale s’est reconstituée en France avec sa mère et un frère ; il n’a plus d’attaches familiales en Albanie ; il prend en charge sa mère ; il est accompagnant de malade ;
– le refus de titre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– le motif tiré de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erroné ; il n’a jamais reçu la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 17 février 2017 ;
– la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
– la mesure d’éloignement est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
– l’interdiction de retour, faute de viser précisément certains articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur son principe et sa durée et disproportionnée ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
– il y a méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les troubles dont souffre sa mère, qui sont en lien avec des événements traumatiques subis en Albanie, interdisent de l’y renvoyer ; sa présence à ses côtés est indispensable.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant albanais né le 26 mai 1989, qui déclare être entré en France le 10 février 2016 en compagnie de sa mère et son frère, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé de sa mère, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le refus de séjour :
2.
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande doit être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
3.
En deuxième lieu, si M. A… est entré en France en février 2016 à l’âge de vingt-sept ans, ayant toujours vécu en Albanie jusque-là, rien ne permet de dire qu’il n’y aurait pas conservé des liens personnels et familiaux, alors que ses attaches en France ne sont pas anciennes, intenses et stables et que, outre sa mère, qui a fait l’objet d’un refus de titre séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, un de ses frères est présent en situation irrégulière en sur le territoire français, l’autre résidant au Royaume-Uni. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’état de santé sa mère lui imposerait de demeurer présent à ses côtés et de se maintenir en France, l’impossibilité pour elle d’être prise en charge en Albanie et d’y recevoir un traitement dans le prolongement de celui dont elle bénéficie sur le territoire pour le stress post traumatique, l’algie vasculaire de la face et l’hyperthyroïdie dont elle souffre n’étant à cet égard pas avérée. Dans ces circonstances, et malgré une présence de près de huit années sur le territoire, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue ici.
4.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait lui être opposé doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
5.
En dernier lieu, au vu des motifs rappelés plus haut, le refus de séjour contesté n’apparaît pas procéder d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure d’éloignement n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
7.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8.
Le moyen tiré de ce qu’elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ne peut, par suite de ce qui précède, qu’être écarté.
9.
Cette décision, qui vise les articles L. 612- 6 à 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée en droit alors même qu’elle ne renvoie pas plus précisément à certaines de ces dispositions.
10.
Il n’apparaît pas que M. A… aurait été démuni de liens personnels et familiaux en Albanie et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables. Dans ses conditions, eu égard à ce qui a été dit plus haut s’agissant en particulier de l’état de santé de sa mère, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, laquelle ne présente ainsi pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné.
Sur le pays de destination :
11.
La décision fixant le pays destination n’est pas, compte tenu de ce qui précède, illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
12.
Le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
13.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président, rapporteur,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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