Rejet 18 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025, N° 2306823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2306823 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme E…, représentée par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… soutient que :
– la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante russe, née le 4 juillet 1982, entrée en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour espagnol avec son mari, M. C… et son fils et dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 13 juin 2017 puis le 29 mai 2019. Mme E… a sollicité, le 10 février 2023, son admission au séjour en France. Par une décision du 31 octobre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande et l’a invitée à quitter le territoire français. Mme E… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E…, et qui a, en particulier, contrairement à ce qui est soutenu, pris en compte la situation de son époux qui a fait, le même, jour l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une invitation à quitter le territoire français, n’a pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Mme E… fait valoir qu’elle réside en France depuis neuf ans en France avec son époux et leur fils né en 2010 en Arménie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile sans exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre en 2017 et 2019. Son époux a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une invitation à quitter le territoire pris le même jour. Si elle invoque la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, et de sa belle-sœur, de nationalité française, chez qui elle est hébergée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où il n’apparaît pas que son enfant, né en 2010, ne pourrait poursuivre sa scolarité. Les engagements bénévoles au sein de plusieurs associations et son diplôme d’infirmière obtenu en 2002 en Arménie, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle significative. Enfin, si Mme E… fait valoir qu’elle a été victime, avec son enfant, d’un accident sur la voie publique en avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France ou celle de son enfant serait rendue indispensable en raison de leur état de santé ou que le refus de séjour serait de nature à faire obstacle à la plainte et aux procédures pénales et indemnitaires qu’elle déclare avoir engagées. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que cette décision a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Les éléments relatifs à sa vie privée et familiale exposés au point 5 du présent arrêt et les soins en kinésithérapie et les qualifications de Mme E… ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône .
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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