Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… D… épouse A… E… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301075 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2024, 31 janvier et 2 août 2025, ce dernier non communiqué, F…, représentée par Me Gauché de l’AARPI Ad’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où ses enfants mineurs ne pourront être scolarisés au Liban ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par F… ne sont pas fondés.
F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
F…, ressortissante libanaise née le 8 février 1975, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour multi-entrées, avec ses cinq enfants. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que F…, dont deux cousins ont la nationalité française, résidait en France depuis moins de deux ans et demi lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si elle indique avoir quitté le Liban avec ses enfants à la suite de l’explosion survenue dans le port de Beyrouth qui aurait endommagé une partie de son appartement, il ressort des pièces du dossier que son mari réside toujours au Liban et que la famille dispose de ressources bien supérieures au niveau de vie moyen des Libanais. Ni la réussite de ses enfants dans le système scolaire français, ni les liens amicaux noués avec des personnes rencontrées dans son immeuble et à l’école, ni la promesse d’embauche dans une entreprise située à Aubière ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Malgré les difficultés économiques rencontrées par son pays et l’état du système scolaire public libanais, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de F….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des trois enfants mineurs de en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Si F… fait état de la situation du système éducatif public au Liban, il n’apparaît pas, malgré la crise politique, économique et sociale que traverse son pays, que ses enfants, dont le fils aîné a été scolarisé dans une école française privée au Liban, ne pourraient poursuivre leur scolarité au Liban où réside leur père et où, au demeurant, la famille disposait de ressources conséquentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
L’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de priver les enfants de la requérante d’un droit à l’instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire des stipulations précitées de l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, F… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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