Rejet 7 janvier 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2201629 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479914 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à Mme A… pour le remaniement de la toiture, l’extension de 32 m², la rénovation de façade d’un bâtiment, et la démolition d’un appentis, sur une parcelle cadastrée section AV située n° 3112 boulevard de Garavan, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201629 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Vicquenault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201629 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 4 janvier 2017 à Mme A… ;
- le permis de construire en litige méconnaît l’article US-1-10 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Menton et a été délivré sur la base d’indications frauduleuses du pétitionnaire concernant la hauteur des travaux réalisés ;
La requête a été communiquée à la commune de Menton et à Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu
le jugement attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Portail, président ;
et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le maire de Menton a délivré un permis de construire à Mme A… pour le remaniement de la toiture, l’extension de 32 m², la rénovation de façade d’un bâtiment, et la démolition d’un appentis, sur une parcelle cadastrée section AV située n° 3112 boulevard de Garavan, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 7 janvier 2024, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en raison de leur irrecevabilité, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les premiers juges ont considéré que M. C… ne disposait d’aucun intérêt à agir, d’une part en l’absence de qualité de voisin immédiat, et d’autre part compte tenu du fait que l’intéressé ne faisait état d’aucun préjudice de nature à affecter les conditions de jouissance de sa propriété.
5. M. C… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 20 bis boulevard de Garavan à Menton, sur la parcelle cadastrée section AV n° 198. Si ce fonds n’est pas contigu à celui du projet, les deux parcelles ne sont séparées que par une étroite bande de terrain, d’une largeur de moins de 3 mètres, qui ne comporte aucune construction. Le projet est par ailleurs situé à approximativement 28 mètres de la maison d’habitation de l’appelant, et 20 mètres de son jardin. Dans une telle configuration, eu égard à l’étroitesse de la bande de terrain séparant le terrain du projet et le terrain du requérant, et à l’absence de construction, celui-ci doit être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat.
Le projet en litige comporte le remaniement de la toiture, une extension de 32 m², la rénovation de la façade et la démolition d’un appentis. M. C… souligne que le projet comporte la création d’ouvertures et d’une loggia et génère des vues sur son fonds. Il fait ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction et justifie dans ces conditions d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête comme irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer M. C… devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2201629 du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… à Mme B… A… et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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