Rejet 3 juin 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2025, N° 2412878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2412878 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, sous le n° 25MA03158, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 21 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale car elle est fondée sur une décision elle-même illégale.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 janvier 2026, présentée pour le requérant, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 5 mars 1984, déclare être entré en France en 2017. Il a demandé le 2 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement en date du 3 juin 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a détaillé la situation professionnelle et familiale en France de M. A… en précisant les considérations de droit sur lesquelles il a fondé son jugement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui précise dans l’arrêté attaqué, après avoir pris en compte la demande d’autorisation de travail
de M. A…, que celui-ci ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, a procédé à un examen circonstancié et complet de sa situation.
4. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant de nationalité française, Anfane, né le 25 septembre 2018. Par un jugement du 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. A… un droit de visite libre concernant cet enfant et a fixé à 50 euros mensuels la contribution de l’intéressé à l’entretien de l’enfant. Toutefois, en se bornant à produire quelques justificatifs d’achats de 2019 et une attestation de la directrice de l’école maternelle où est scolarisé l’enfant de février 2022 selon laquelle il accompagne et récupère régulièrement l’enfant, M. A… ne justifie ni des liens entretenus avec lui, ni contribuer à son entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, les Comores, où il a vécu pour le moins jusqu’à l’âge de 33 ans. En lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Eu égard à l’absence de justificatifs quant aux liens entretenus par M. A… avec son enfant de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou
« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. En se bornant à justifier de quelques mois d’exercice d’une activité professionnelle en France, d’une demande d’autorisation de travail et d’attestations peu circonstanciées de proches et d’une association à laquelle il aurait ponctuellement apporté une aide bénévole, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… ne remplit pas effectivement les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Carmier
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
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