Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2023, N° 2303662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480000 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303662 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A…, représenté par Me Badji- Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le moyen commun :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande.
Sur la décision de refus de titre :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et sortie des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre
de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 27 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 29 septembre 1975, ressortissant marocain, déclare être entré en France en juillet 2014. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté attaqué vise les textes qui le fonde, notamment l’article 9 de l’accord franco-marocain, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce l’ensemble des considérations de faits sur lesquels il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour que M. A… puisse en discuter de manière contradictoire. Il précise la situation familiale et personnelle de l’intéressé, ainsi que son intégration sociale et professionnelle et la scolarisation de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont opposables aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que, pour refuser un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…, le préfet de l’Hérault lui a opposé les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Par suite, l’appelant, qui ne conteste pas ce motif, ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. S’agissant de la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié », les activités professionnelles de M. A…, qui se prévaut seulement de deux promesses d’embauche au sein de la société D… en qualité de maçon spécialisé en plâtrerie, et au sein de la société C… en qualité de peintre en bâtiment, ne sont pas de nature à considérer qu’en refusant de régulariser sa situation, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle en France de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France en 2014, il n’établit pas y résider de manière habituelle depuis lors en se bornant, au titre des années 2022 à 2023, à produire une attestation d’hébergement depuis le 22 avril 2014 et un document d’élection de domicile au centre communal de l’action sociale de la ville de Montpellier (Hérault), ces éléments étant seulement de nature à établir une présence ponctuelle sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son épouse et de son fils né à Alès (Gard) en 2013, il vit séparé d’eux et n’est pas dépourvu de tout autre lien familial au Maroc où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A… ne démontre pas une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle vise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Alors que la mesure contestée n’a pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents, et qu’il n’est pas établi que M. A… entretiendrait des liens particuliers avec son enfant dès lors qu’il vit séparé de lui et de sa mère ni qu’il contribue à l’entretien de ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l’appelant ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
16. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Intérêts pour retard ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Profession ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Assurance maladie ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
- Droit au respect de la vie privée et familiale (art ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Droit au respect de la vie familiale ·
- Droits garantis par la convention ·
- Droits civils et individuels ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Violation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Renvoi
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Garde à vue ·
- Sursis ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restrictions apportées au séjour ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Éducation physique ·
- Établissement ·
- Témoignage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Lieu d'imposition ·
- Règles générales ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- International ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Domicile fiscal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Double imposition ·
- Activité
- Contributions et taxes ·
- Solidarité entre époux ·
- Paiement de l'impôt ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Administration
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ·
- 100 sur les salaires et taxe sur les salaires ·
- Versement forfaitaire de 5 p ·
- Contributions et taxes ·
- Subvention ·
- Assujettissement ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Droit à déduction ·
- Recette ·
- Salaire ·
- Développement régional ·
- Tva ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Action en recouvrement ·
- Contributions et taxes ·
- Actes de poursuite ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits d'associés ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Valeurs mobilières ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Dénonciation
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Personnes morales et bénéfices imposables ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Option ·
- Associé ·
- Contribution ·
- Assujettissement ·
- Administration ·
- Capital social ·
- Cotisations
- Personnes, profits, activités imposables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Option ·
- Responsabilité limitée ·
- Assujettissement ·
- Communication ·
- Livre ·
- Société de capitaux ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.