Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juillet 2025, N° 2500167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479920 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500167 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’interdiction de retour d’un an prononcée à l’encontre de M. A… et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 10 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en retenant la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 février 2020, alors que l’existence de cette mesure n’est pas établie ;
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire qui lui permettait de régulariser sa situation compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon en tant que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) »
3. Si M. A… soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe rappelé au point précédent en se fondant sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 10 février 2020 alors que cette circonstance n’est pas établie, ceux-ci n’ont fait que relever une mention de l’arrêté litigieux et, en tout état de cause, ce moyen est susceptible d’affecter le bien-fondé de ce jugement, et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 14 décembre 2018 à l’âge de 37 ans. Il ne justifie pas d’une insertion sociale en France, alors que son père, qui était titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, est décédé le 24 juillet 2020 et que sa mère réside en Algérie. S’il a été employé en qualité de manœuvre depuis le 16 décembre 2021 sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée par une société spécialisée dans la réfection de façade, après avoir été employé par celle-ci sur la base d’un contrat à durée déterminée depuis le 27 septembre 2021, et avoir travaillé en qualité de saisonnier pendant quelques mois en 2019 et 2020, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’en refusant de régulariser sa situation par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, alors en outre que M. A… ne justifie de la poursuite de son activité de manœuvre sur la base de ce contrat à durée indéterminée au-delà du mois de novembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 février 2026.
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