Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2024, N° 2103558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières délivré le 19 janvier 2021 à la société BGI, pour une somme de 92 981 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales dont il restait redevable au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la dénonciation correspondante, notifiée le même jour.
Par un jugement n° 2103558 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B…, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler le procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières et la dénonciation du 19 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les actes de poursuite en cause n’ont pas été précédés d’une mise en demeure ;
- ces deux actes ont été notifiés simultanément, sans laisser un délai suffisant pour faire des propositions ;
- l’administration ne pouvait émettre les actes de poursuite contestés, dès lors qu’il bénéficiait d’un accord d’étalement de paiement ;
— il fait l’objet d’un « acharnement procédural » de la part de l’administration par une succession d’actes engendrant des frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite litigieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… fait appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières délivré le 19 janvier 2021 à la société BGI, pour une somme de 92 981 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales dont il restait redevable au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la dénonciation correspondante, qui lui a été notifiée le même jour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Les moyens tirés de ce que les actes contestés n’ont pas été précédés d’une mise en demeure et ont été notifiés simultanément, sans laisser un délai suffisant pour formuler des propositions, se rattachent à la régularité en la forme de ces actes de poursuite. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’une telle contestation ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Les moyens soulevés doivent, par suite, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, être écartés.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il bénéficiait d’un accord d’étalement de paiement de sa dette fiscale, à hauteur de 100 euros par mois jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel, saisie en 2020 dans le cadre du litige d’assiette concernant les impositions dont le recouvrement est contesté dans la présente instance. Toutefois, les seules productions d’un courriel du conseil de M. B…, adressé le 23 novembre 2020 à une contrôleuse principale des finances publiques, affectée au pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, mentionnant que « mon client est d’accord pour procéder à la mise en place d’un échéancier de 100 euros par mois jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel » et d’un courriel du 24 novembre 2020, adressé à M. B…, par lequel la même contrôleuse principale se borne à transmettre le relevé d’identité bancaire du service « pour effectuer vos paiements de 100 euros mensuels » et à indiquer que « les virements doivent être effectués sous les références « GORMUS-IR » au 15 de chaque mois à compter du 15/01/2021 » ne suffisent pas à établir l’existence et la conclusion d’un tel accord, lequel requiert un formalisme particulier, comprenant notamment un échéancier signé. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale jusqu’à l’arrêt de la présente cour, qui est intervenu le 9 février 2023, faisant obstacle à l’émission, le 19 janvier 2021, des actes de poursuite contestés.
4. En troisième et dernier lieu, l’appelant reprend devant la cour le moyen tiré de ce qu’il fait l’objet d’un « acharnement procédural » de la part de l’administration par une succession d’actes engendrant des frais, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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