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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2024, N° 2202821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202821 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A… épouse B…, représentée par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la présente décision, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement D… européenne et les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement D… européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, épouse B…, ressortissante marocaine, née le 3 novembre 1988, a épousé M. B…, en 2006, au Maroc. Elle soutient être entrée en France en 2011. Le 13 septembre 2021, elle a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de titre de séjour au regard de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, Mme A… épouse B… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Aux points 6 et 8 du jugement attaqué, les premiers juges ont décrit la situation familiale de Mme A… épouse B…, rappelé l’existence de son titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, son absence d’intégration sociale et personnelle, la scolarisation ponctuelle en France de ses enfants, la situation de son époux, y compris financière. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales n’était pas caractérisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui le fondent et énonce, de façon suffisamment circonstanciée, l’ensemble des considérations de fait sur lesquels il s’appuie pour que Mme A… épouse B… puisse en discuter utilement. Il précise la situation familiale et personnelle de l’intéressée, ainsi que son intégration sociale et professionnelle et la scolarisation de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés, à supposer même que le préfet se serait mépris sur la date réelle d’entrée en France de l’appelante.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement D… européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté D…. Est citoyen D… toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté D… s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens D… jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen D… a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». Par ailleurs, le droit des citoyens D… et des membres de leurs familles est encadré par l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens D… et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen D… a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen D…, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Enfin aux termes de l’article 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 : « 1. Tout citoyen D… a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil ; ou b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale membre d’accueil au cours de son séjour (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : « Les citoyens D… européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen D… européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen D… européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen D… européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 4° Ascendant direct à charge du citoyen D… européenne ou de son conjoint ».
7. Mme A… épouse B… se prévaut de sa qualité de mère d’enfants ressortissants D… européenne et de ce que son époux, de nationalité marocaine, justifie en France d’une activité professionnelle lui octroyant des ressources suffisantes. Si deux de leurs trois enfants mineurs ont la nationalité espagnole, et sont ainsi ressortissants D… européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de refus de titre contesté répondant seulement à une demande présentée dans le cadre de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, Mme A… épouse B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il est constant que ses enfants, ressortissants D… européenne, mineurs à la date de la décision attaquée, n’exerçaient aucune activité professionnelle et ne disposaient pas de ressources, tandis que son mari est de nationalité marocaine, de sorte que Mme A… épouse B… ne remplissait pas les conditions prévues aux articles cités au point 5 pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent, ressortissant d’un État tiers, d’un enfant mineur citoyen D… européenne.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme A… épouse B… allègue être entrée en France et y séjourner depuis 2011, elle n’établit pas une présence continue ou au moins habituelle sur le territoire par la production de diverses pièces, souvent de nature médicale, dont les plus anciennes remontent à 2012. Bien que son époux bénéficie d’un titre de séjour en cours de validité, elle dispose, quant à elle, d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par les autorités espagnoles le 8 janvier 2020. Alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et que son époux est ressortissant marocain, tout comme l’un de ses fils, elle n’établit pas ne pas pouvoir s’établir en Espagne, pays dont au moins l’un de ses enfants a la nationalité. La circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés en France ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de la famille ou en Espagne. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme A… épouse B… ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale en France.
10. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A… épouse B….
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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