Rejet 17 novembre 2022
Réformation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 503949 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23TL00143, 23TL00157 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503949.20260212 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Didier Ribes |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vectalia Transport Interurbain a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation de la région Occitanie à lui verser la somme globale de 3 269 413 euros hors taxes, à parfaire, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 2 septembre 2020 de résilier, à ses frais et risques, le lot n° 3 du marché de transports scolaires conclu à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. Par un jugement n° 2026553 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel la demande a été attribuée par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a condamné la région Occitanie à verser à la société Vectalia Transport Interurbain une indemnité de 921 943,16 euros hors taxes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n°s 23TL00143, 23TL00157 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, d’une part, sur appel de la région Occitanie, ramené à 358 749,84 euros hors taxes la somme que la région a été condamnée à verser à la société Vectalia Transport Interurbain et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Montpellier et, d’autre part, rejeté l’appel formé par la société Vectalia Transport Interurbain et ses conclusions d’appel incident contre ce même jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vectalia Transport Interurbain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel incident et en tant qu’il a réduit l’indemnité que la région Occitanie a été condamnée à lui verser ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Vectalia Transport Interurbain ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vectalia Transport Interurbain soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice lié à la vente à perte de véhicules acquis pour les besoins du marché et la dépréciation de la flotte restante n’était pas établi ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice lié aux frais de location d’un dépôt destiné à remiser les véhicules n’était pas établi et qu’il ne présentait pas de lien de causalité avec la résiliation litigieuse ;
- méconnu sa compétence en jugeant que le contrat de bail, de droit privé, qu’elle avait conclu avec la société Transport Star avait été résilié ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’étaient pas établies la réalité et la consistance du préjudice lié aux coûts salariaux exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du marché et leur licenciement ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le taux de marge nette qu’elle aurait retiré de l’exécution du contrat aurait été de 1,93 % ;
- insuffisamment motivé son arrêt en écartant sans s’en expliquer les attestations comptables qu’elle avait produites ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne se référant qu’au bénéfice net réalisé en 2020 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant l’indemnisation des prestations exécutées jusqu’à la résiliation en raison de l’absence de présentation préalable d’un mémoire en réclamation.
3.
Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il porte sur la demande d’indemnisation des coûts salariaux exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du marché litigieux et leur licenciement. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre son admission.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Vectalia Transport Interurbain qui sont dirigées contre l’arrêt du 4 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse en tant seulement qu’il porte sur la demande d’indemnisation des coûts salariaux exposés pour le recrutement de personnels pour les besoins du marché litigieux et leur licenciement sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Vectalia Transport Interurbain n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vectalia Transport Interurbain.
Copie en sera adressée à la région Occitanie.
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