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Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 493777 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 24 février 2024, N° 22VE01331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:493777.20260212 |
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Texte intégral
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… D… détenait, avant le 15 décembre 2010, 41,7 % des titres de la société anonyme Compagnie Financière et de Participations D… (CFPR) en pleine propriété, l’usufruit de 46 % de ces mêmes titres, dont la nue-propriété avait été transmise à ses filles, et, en société d’acquêts avec son épouse, 10 % de ces mêmes titres en pleine propriété. Trois des cinq filles de M. D… détenaient également, en pleine propriété, respectivement 0,2 %, 0,6 % et 1,3 % des titres de la société CFPR. Le 15 décembre 2010, M. D… et ses filles ont, d’une part, apporté l’ensemble des titres ou droits démembrés qu’ils détenaient dans la société CFPR, pour une valeur totale de 670 820 080 euros, à la société civile Famille D… E… (A…) et ont reçu en contrepartie 61 500 000 titres de cette société, d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, ainsi qu’une soulte de 55 820 080 euros versée par cette même société, dont 34 423 370 euros au bénéfice de M. D…. D’autre part, M. et Mme D… ont apporté, le même jour, les titres de la société CFPR qu’ils détenaient conjointement, pour une valeur de 74 983 720 euros, à la société civile B… D… Rungeard (D2R) et ont reçu en contrepartie 6 874 420 parts sociales de cette société, d’une valeur nominale unitaire de 10 euros, ainsi qu’une soulte de 6 239 520 euros versée par cette même société. Dans les deux cas, les soultes versées par les sociétés bénéficiaires des apports ont été financées par des autorisations de découverts, lesquels ont été ensuite comblés par des dividendes versés par la société CFPR. Ces soultes étant d’un montant inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération des apports qu’ils ont consentis, M. et Mme D… ont estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l’occasion de ces apports, y compris les sommes correspondant aux soultes, sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts. L’administration a toutefois estimé que la rémunération partielle des apports au moyen de soultes était constitutive, en l’espèce, d’un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l’année 2010, les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme D… en tant que revenus distribués, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, ainsi qu’aux contributions sociales. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, en tant qu’il porte sur l’impôt sur le revenu, contre l’article 2 de l’arrêt du 27 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat et après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme D… à hauteur de la somme de 17 919 322 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance, a déchargé ces contribuables du surplus des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 qui restaient en litige devant elle, et annulé l’article 3 du jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il avait de contraire.
2. A l’appui de son pourvoi, le ministre se borne à soutenir que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en omettant de lui communiquer préalablement le moyen d’ordre public, qu’elle aurait soulevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts, invoquées devant elle par l’administration comme base légale de substitution des impositions en litige mais qui sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles certaines opérations d’échanges de titres ne donnent pas lieu, au titre de l’année au cours de laquelle elles interviennent, à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains nets associés, ne pouvaient servir de fondement au maintien des impositions en cause.
3. Toutefois, en jugeant, après avoir relevé que le ministre lui demandait de substituer à la base légale du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts les dispositions de l’article 150-0 B du même code, que ces dernières dispositions, relatives au sursis d’imposition, ne pouvaient constituer un fondement légal au maintien des impositions en litige, la cour s’est bornée à se prononcer sur le bien-fondé de la substitution de base légale sollicitée par l’administration, sans soulever d’office aucun moyen d’ordre public tiré du champ d’application de la loi. Il en résulte que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé, par l’unique moyen qu’il soulève, à demander l’annulation des articles de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme B… et C… D….
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Signé : M. Aurélien Engasser
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