Rejet 17 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 17 juin 2025
Rejet 17 juin 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2025, N° 2402524 et 2405410 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565440 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 2402524, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 20 novembre 2023.
Sous le numéro 2405410, M. B… a demandé à ce même tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nice les a, par un jugement n° 2402524 et 2405410 du 17 juin 2025, rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 11 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- les articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ont été méconnus ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour formée le 20 novembre 2023 et, d’autre part, de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… justifie séjourner en France depuis l’année 2019, ce que le préfet des Alpes-Maritimes admet, et établit mener depuis l’année 2021 une vie commune avec une ressortissante britannique qu’il a épousée le 6 mai 2023 et qui est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « permanent – article 50 TUE » valable jusqu’au 24 mars 2031. Son épouse est également mère d’une jeune fille, née d’un premier lit, dont il est constant qu’elle est de nationalité française et à l’égard de laquelle M. B… établit, par les nombreuses attestations et photographies versées au dossier, entretenir un lien affectif, tout comme il justifie contribuer aux charges communes du foyer. Par ailleurs, l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de coiffeur du 19 juin 2023 au mois d’avril 2024. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé peut bénéficier du regroupement familial, les décisions contestées lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ont porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que ces décisions doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B… formée le 20 novembre 2023 tendant à son admission au séjour et l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
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