Rejet 2 juin 2025
Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2307889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565441 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2307889 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 25MA02513, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307889 du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les motifs du jugement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et de fait ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de l’article 3-1 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 25MA02514, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2307889 du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25MA02513 et n° 25MA02514, présentées pour M. A…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A…, de nationalité comorienne, né le 23 décembre 1998, a présenté, le 12 octobre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 21 avril 2023. Par sa requête n° 25MA02513, M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 25MA02514, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou de droit qu’aurait commises le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Si M. A… soutient résider en France depuis le 1er septembre 2016, les pièces produites, très peu nombreuses sur les années 2016 à 2019, et constituées essentiellement, jusqu’en 2022, de quelques factures et de quittances de loyer, d’avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu et d’attestations de paiement de prestations de la caisse d’allocations familiales, ne permettent pas de justifier qu’il est présent, même de manière habituelle, sur le territoire depuis cette date et sur la période alléguée. Par ailleurs, s’il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 janvier 2020 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mai 2029 et avec laquelle il a eu un enfant né le 5 avril 2020, ni les pièces précitées, ni le bail conclu en octobre 2019 ne permettent cependant d’établir l’effectivité de leur communauté de vie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A…, lequel produit seulement deux attestations de médecins indiquant qu’il a accompagné sa fille à des consultations du 19 juillet 2021 et du 30 août 2022, participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée. Il est constant enfin que l’intéressé, qui ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en France, a fait l’objet, le 6 février 2018, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 29 juin 2021, il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2106570 du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille puis par une ordonnance n° 22MA01285-22MA01286 du 23 juin 2022 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en estimant que M. A… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes du 1 de l’article 10 de cette même convention : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (…) ».
9. La décision de refus de séjour en litige, qui n’est, en outre, assortie que d’une invitation à quitter le territoire français, laquelle ne constitue pas une mesure d’éloignement à caractère immédiatement contraignant, n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer l’enfant de son père. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, M. A… ne démontre pas subvenir effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille ainsi qu’il est dit au point 5, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces stipulations doivent être écartés. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer l’article 10-1 de cette même convention relatif à la réunification familiale, ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre du refus de titre de séjour litigieux opposé à M. A…, lequel n’a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statuant sur l’appel de M. A… dirigé contre le jugement n° 2307889 du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête n° 25MA02514 tendant ce qu’il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02514 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2025.
Article 2 : La requête n° 25MA02513 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Ibrahim et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
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