Annulation 11 janvier 2024
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 24 févr. 2026, n° 24BX00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 janvier 2024, N° 2301230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Aves France et One voice ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a autorisé une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre des blaireaux dans ce département du 15 juillet au 14 septembre 2023.
Par un jugement n° 2301230 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 13 juillet 2023 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet au 14 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2024, 18 février 2025 et 25 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par Me Lagier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les associations Aves France et One voice devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge des associations Aves France et One voice le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à relever appel du jugement du tribunal administratif de Limoges, qui lèse ses intérêts statutaires, alors en outre, qu’elle est agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement et qu’elle a reçu comme les autres parties, une notification du jugement, conformément à l’article 4 du jugement attaqué ;
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’au regard des missions confiées aux fédérations départementale des chasseurs par l’article L. 421-5 du code de l’environnement, elles jouent un rôle actif dans la protection de l’environnement, en particulier dans la prévention des dégâts de gibier ;
- elle a été consultée pour avis sur l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2023 contesté, pris sur le fondement de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ;
- l’annulation de l’arrêté aurait pour conséquence d’interdire l’exercice la chasse au blaireau sur toute la période complémentaire, et lèse donc directement les intérêts de la chasse et des chasseurs, tels qu’ils relèvent de l’objet social de la Fédération, de sorte que son intérêt à agir est direct, personnel et certain ;
- la décision du tribunal administratif de Limoges est contraire à la position adoptée par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 445646 du 28 juillet 2023 ;
- elle est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;
- le président de la fédération a été habilité par le conseil d’administration à présenter cet appel ;
- les associations Aves France et One voice, qui ont un objet statutaire à vocation nationale, et par ailleurs très général, ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les associations requérantes ne justifie pas de leurs activités, notamment dans ce département, de sorte que leur action devant le tribunal était irrecevable ;
- les statuts de l’association One voice, qui est soumis au droit local d’Alsace-Moselle, ne sont pas conformes aux articles 56 et 69 du code civil d’Alsace-Moselle ;
- l’article 1er des statuts de l’association Aves France méconnait les dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
- l’article 16 des statuts de l’association One voice prévoit que les dirigeants percevront une rémunération, ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit de la loi du 1er juillet 1901 ;
- les associations requérantes n’ont pas apporté devant le tribunal les éléments justifiant du bien-fondé de leur demande ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes en première instance n’étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 12 mars 2025, l’association Aves France et l’association One voice, représentées par Me Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la requête de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Vienne, qui ne justifie pas d’un droit lésé, est irrecevable ;
leur demande de première instance était recevable ;
les moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne et de Me Robert, représentant l’association Aves France et l’association One voice.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a notamment ouvert une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023. Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de cet arrêté. Saisi d’une demande des associations Aves France et One voice, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu’il ouvre une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne demande l’annulation de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les associations Aves France et One voice :
D’une part, l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Il résulte de ces dispositions que la voie de l’appel n’est ouverte qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
La circonstance que le jugement ait été notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, dès lors qu’elle avait la qualité d’intervenante en défense devant le tribunal administratif, ne lui confère pas la qualité de partie au sens des dispositions de l’article L. 811-1 du code de justice administrative.
D’autre part, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à faire appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu’à défaut d’intervention de sa part, elle aurait eu qualité pour former tierce- opposition au jugement faisant droit à ce recours.
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 juillet 2023 en tant qu’il a autorisé une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023.
La fédération des chasseurs de la Haute-Vienne, qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet de « participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents » ne justifie pas, à ce seul titre, d’un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour faire tierce-opposition au jugement attaqué.
La circonstance que la fédération départementale des chasseurs soit une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, eu égard à son objet statutaire qui justifie ainsi, en vertu de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre une décision administrative d’autorisation affectant la protection de la nature et de l’environnement au sens de ces dispositions, n’a pas, de ce seul fait, qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement par lequel un tribunal administratif a annulé la décision préfectorale fixant une période complémentaire de chasse du blaireau.
La fédération des chasseurs de la Haute-Vienne est, par suite, sans intérêt pour relever appel de ce jugement alors même qu’elle est intervenue en défense devant le tribunal administratif. Il suit de là que sa requête n’est pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Aves France et de l’association One voice, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la fédération requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne une somme totale de 1500 euros à verser aux associations Aves France et One voice sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 :
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne versera une somme totale de 1 500 euros aux associations Aves France et One voice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association Aves France et à l’association One voice.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Vienne ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Sursis à exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Port ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Charte
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Effet dévolutif ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Dégât ·
- Destruction ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Département
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Preuve ·
- Rubrique ·
- Eaux ·
- Nuisance ·
- Négociation internationale
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Tuberculose bovine ·
- Environnement ·
- Dégât ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Jugement ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Défense ·
- Qualités
- Avancement ·
- Ingénieur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Exécution du jugement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.